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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mai 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 8] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGR Page
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE [Localité 5] en date du 18/10/2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [O] né à [Localité 2] (ALGERIE), né le 19 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [O] né à [Localité 2] (ALGERIE) né le 19 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 06/05/2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 06/05/2025 à 17h35 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [O] né à [Localité 2] (ALGERIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Mai 2025 à 8h55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9/05/2025 reçue et enregistrée le 9/05/2025 à 10h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [O] né à [Localité 2] (ALGERIE) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [D] [C], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ [Localité 8] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGR Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. X se disant [T] [O] né à [Localité 2] (ALGERIE), a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M X se disant [T] [O], né le 19 novembre 1992 à [Localité 7] [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 18 octobre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 17h55.
Il a déclaré être célibataire, sans enfant et que ses parents ainsi qu’avoir deux frères et deux sœurs vivant en Algérie.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, M X se disant [T] [O] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[4] daté du 06 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h35.
Par requête datée du 09 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h59, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M X se disant [T] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h55, M X se disant [T] [O], a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation tenant notamment à sa vulnérabilité
A l’audience du 10 mai 2025, le conseil de M X se disant [T] [O] soulève les exceptions de nullité in limine litis relatives à l’avis tardif au procureur de la République de la mesure de placement en rétention et la rétention excessive à l’issue de la notification de fin de garde à vue. Il maintient son moyen tenant au défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation. Il précise à l’audience s’être maintenu en France afin de se faire opérer.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l’administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité sur la procédure de placement en rétention tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention et demande de ce chef de déclarer la procédure irrégulière.
Or l’administration produit un mail horodaté du 06 mai 2025 à 17h38 alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié et signé par l’intéressé le 6 mai 2025 à 17h35, il n’apparaît donc pas que ce délai de 3 minutes soit excessif contrairement à ce que soutient la défense.
Le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur le moyen tiré de la rétention abusive à l’issue de la garde à vue
Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.
En l’espèce, la défense soutient que M X se disant [T] [O] a été retenu au-delà du strict nécessaire à l’issue de sa notification de fin de garde à vue.
Il ressort des éléments versés à la procédure que M X se disant [T] [O], a été interpellé alors qu’il circulait sur un périmètre interdit par décision judiciaire et porteur d’une arme de catégorie D le 05 mai à 23h20 et a fait l’objet d’un placement en garde à vue à partir de cet horaire. Le procureur de la République a été avisé de cette mesure à la même heure, selon le procès-verbal produit, et l’intéressé a pu voir un médecin et être assisté d’un avocat. La garde à vue a effectivement pris fin le 06 mai 2025 à 17h30 selon instruction du substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Montpellier du même jour à 16h00. Le délai écoulé, soit 1h30 – étant relevé que le procès-verbal de clôture a été rédigé à 17h02- n’apparaît pas excessif au regard de l’accomplissement des formalités et l’exécution des instructions données pour clôturer la procédure.
Le moyen soulevé qui apparaît inopérant au soutien de la contestation de la mesure de placement en rétention sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense fait valoir que la préfecture n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de situation de l’intéressé à savoir son emploi en qualité de coiffeur et livreur ainsi que l’existence d’une adresse stable sis [Adresse 1] à [Localité 6], ni n’a fait une étude approfondie de sa vulnérabilité.
Bien que M X se disant [T] [O] ait déclaré lors de sa requête exercé en qualité de coiffeur et percevoir un revenu de 1000€, il n’en justifie pas et sa situation irrégulière sur le territoire ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle.
S’agissant de sa situation de vulnérabilité M X se disant [T] [O] produit un bulletin de sortie du CHU de [Localité 6] en date du 03 septembre 2024 où il a été pris en charge le 02 septembre 2024 des suites d’une plaie de la face. Il n’est nullement justifié d’un état de vulnérabilité actuel contre-indiquant une mesure de rétention administrative. En outre, lors de sa garde à vue, le médecin a conclu à un état de santé compatible avec cette mesure bien qu’ayant relevé des douleurs abdominales en lien avec des coups portés avec une batte de baseball et prescrit un anti-douleur.
Les deux moyens sont donc inopérants et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de M X se disant [T] [O] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M X se disant [T] [O] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault,
DECLARONS recevable la requête de M X se disant [T] [O],
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M X se disant [T] [O],
DECLARONS régulière la procédure,
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet l’Hérault,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M X se disant [T] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 8] Le 10 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ [Localité 8] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGR Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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