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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 4 déc. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 127/25civ
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRC7
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]”, [Adresse 4], représenté par son syndic la société SERGIC dont le siège est sis [Adresse 5] ;
Représenté par la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [R] [M]
né le 26 Décembre 1991 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 09 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 8/12/25
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRC7 – jugement du 04 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R] est propriétaire des lots n°35 et 87 au sein de la résidence « [9] » sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le [Adresse 14], représenté par son syndic, la société SERGIC, a fait assigner Monsieur [M] [R] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 9 octobre 2025, sous le bénéfice des dispositions des articles 10, 10-1, 14 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret d’application du 17 mars 1967 de l’exécution provisoire aux fins de :
condamner Monsieur [M] [R] à payer au [Adresse 13] [Adresse 10] la somme de 2.401,42 euros au titre des charges de copropriété restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ; condamner Monsieur [M] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 10] la somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;rejeter toute demande de délais de paiement ;condamner Monsieur [M] [R] à payer au [Adresse 13] [Adresse 10] la somme de 1.080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonneret condamner, enfin, Monsieur [M] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
En demande, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions dans les termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces et écritures en actualisant le montant de la dette au 7 octobre 2025 à la somme de 2.527,86 euros.
Sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, il expose que le règlement des charges de copropriété est une obligation, que le syndicat des copropriétaires est fondé à en poursuivre le recouvrement et que sa créance est établie par les pièces versées aux débats.
En défense, Monsieur [M] [R] comparant personnellement à l’audience du 9 octobre 2025, a reconnu les dettes de charges de copropriété. Le défendeur fait valoir que l’arriéré de charges de copropriété est la conséquence directe d’une période d’incarcération de plus d’une année. Il propose de payer 2000 euros cette semaine et le solde début novembre.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes correspondant à l’arriéré des charges de copropriété
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est donc pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En outre et par application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire doit verser au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté annuellement pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes. La provision est exigible le 1er jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance du syndicat des copropriétaires est établie par l’extrait de compte arrêté au 14 mai 2025 signifié par acte de commissaire de justice et versé aux débats ainsi que des pièces justificatives y afférent (matrice cadastrale, appels de fonds, procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes des exercices écoulés, ledit décompte de la créance sur la période du 21 septembre 2023 au 14 mai 2025), Monsieur [M] [R] ne démontrant pas avoir dûment contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2023 et 2024.
Son compte de copropriété laisse apparaître un solde débiteur de 2.527,86 euros au 7 octobre 2025, comprenant les frais de recouvrement sollicités.
Le demandeur justifie donc des sommes réclamées à l’assignation au titre des charges de copropriété.
En outre, M. [M] ne conteste pas le montant de la dette.
S’agissant des frais à hauteur de 318,44 euros, le syndicat des copropriétaires en demande sollicite :
192 euros de frais de constitution de dossier avocat, 126,44 euros de frais de mise en demeure par avocat,
Il sera jugé qu’une seule mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception était nécessaire au sens de l’article 10-1 du de la loi du 10 juillet 1965 et, de sorte que la somme de 126,44 euros sera retenue au titre de la lettre du 14 avril 2025 s’agissant de la lettre dont l’envoi est justifié par recommandé avec avis de réception distribué le 16 avril 2025.
Il convient de rappeler que les « frais de constitution de dossier avocat » à hauteur de 192 euros, ni justifiés, ni détaillés, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [R] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé [Adresse 2] la somme de 2 209,42 euros au titre desdites charges de copropriétés et 126,44 euros au titre des frais de mise en demeure par avocat, somme expurgée des « frais de constitution de dossier avocat » susmentionnés. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 16 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, le retard dans l’obligation de paiement d’une somme d’argent est indemnisé par l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf à justifier un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un préjudice financier direct et certain en raison des manquements de M [M] ; ce dernier ayant effectué plusieurs virements de montant significatif faisant réduire sa dette de plus de 7622 euros en avril 2024 à environ 2 500 euros en octobre 2025.
La demande au titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Au titre de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [M] sollicite des délais de paiement en indiquant qu’il peut payer la somme de 2 000 euros la semaine de l’audience, soit celle du 2 octobre 2025, et le reste début novembre. La décision étant en délibéré au 4 décembre 2025, la demande de délais de paiement est sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [R] sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur [M] [R] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner, ni d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [9] sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme justifiée de 2 209,42 euros au titre desdites charges de copropriétés et 126,44 euros au titre des frais de recouvrement, sommes arrêtées au 7 octobre 2025, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [9] sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE le demandeur de ses autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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