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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00188 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DW25
N° MINUTE : 25/00280
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE avocate au barreau de Paris, munie d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[5] [Localité 12]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par [K] [U], responsable du service contentieux de la [9] [Localité 14], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [G] [L], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2023, la [7] (la caisse) a notifié par courrier à la société [11] (la société [13]) la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 20% avec 5% de taux professionnel au profit de Monsieur [O] [I], salarié de ladite société y exerçant la profession de conducteur de machine, à la suite d’une maladie professionnelle survenue le 25 août 2021.
Le 31 juillet 2023, par courrier recommandé réceptionné au greffe le 3 août 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de cette décision.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 juin 2024, auquel il convient expressément de se référer, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [O] [I] a été ordonnée et le docteur [J] [X] a été désigné pour y procéder.
Le docteur [X] a transmis son rapport le 24 mars 2025 par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 28 mars 2025, rapport aux termes duquel il énonce que « sur la base d’une incapacité globale évaluée à 15% en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en accidents du travail et maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente imputable à la maladie professionnelle peut être évalué à 8%. L’intéressé ayant fait valoir ses droits à la retraite, il n’est pas retenu de modification de sa situation professionnelle ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 près le pôle social du tribunal judiciaire de Laval et la [6] Mayenne, munie d’un pouvoir pour assurer la représentation de la [7], a comparu, la société [13] ayant quant à elle, en la personne de son conseil, demandé par communication électronique en date du 30 juin 2025 une dispense de comparution à ladite audience, laquelle lui a été accordée.
Ainsi, suivant des conclusions après expertise remises en amont de l’audience, la société [13] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable le recours de la société [10] ;
Homologuer le rapport d’expertise du docteur [X].
En conséquence :
Juger qu’à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] [I] doit être fixé à 8% toutes causes confondues ;
Juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la Caisse Primaire et remboursés par la Caisse Nationale.
Et en tout état de cause, vu la circulaire [8] n°2784/92 du 5 octobre 1992 :
Juger que Monsieur [O] [I] est parti à la retraite ;
Juger que la Caisse Primaire ne justifie donc pas d’une perte de salaire réelle éventuellement subie par Monsieur [O] [I] ;
Annuler purement et simplement le taux professionnel de 5% ;
Voire :
Ramener le taux professionnel à 1% ;
Prononcer l’exécution provisoire.La [7] quant à elle, et suivant des observations après expertise valant conclusions, demande au tribunal de bien vouloir :
Recevoir en la forme le recours fondé par la société [13] ;
Dire qu’il est mal fondé au fond et l’en débouter ;
Fixer à 13% dont 5% de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [13] suite à la maladie professionnelle du 25 août 2021 déclarée par Monsieur [O] [I].Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ 2e 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
Et aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
En l’espèce, il résulte des conclusions du docteur [X] que le taux d’incapacité permanente partielle du salarié suite à l’accident sus-cité et après consolidation peut être évalué à 8%.
Les parties n’ont pas contesté les termes de ce rapport et l’évaluation faite par le médecin désigné qui a précisé les séquelles subsistantes après consolidation.
Ainsi, au vu de ces éléments, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [13], de retenir les conclusions du docteur [X] et par conséquent de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle dans les rapports entre la caisse et la société.
Sur le taux socio-professionnel
Il peut être appliqué un coefficient professionnel, visé à la circulaire [8] du 5 octobre 1992 et correspondant à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire.
C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
En l’espèce, la société [13] conteste le taux socio-professionnel accordé par la caisse en se fondant sur les propos du docteur [X], ce dernier étant venu clore son rapport en précisant que « l’intéressé ayant fait valoir ses droits à la retraite, il n’est pas retenu de modification de sa situation professionnelle ».
En outre, la société rappelle aussi qu’il appartient à la caisse de démontrer d’une éventuelle perte de salaire réelle des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle après consolidation ainsi que de justifier des modalités concrètes d’évaluation de cette même perte de salaire.
La caisse quant à elle maintient sa demande de l’octroi d’un taux socio-professionnel sur le fondement des conclusions médicales établies par son médecin conseil ainsi que sur le dernier avis en date dudit médecin conseil et les justificatifs produits par Monsieur [O] [I], ces trois éléments constituant les trois pièces versées aux débats par la caisse.
Or il ressort de l’analyse de ces pièces, et plus particulièrement de l’avis du médecin conseil de la caisse en date du 17 janvier 2023, qu’il n’y est fait état que d’un « préjudice professionnel possible à évaluer », suivi de la mention « coefficient professionnel à compter du 07/12/2022 : 5.0% » (pièce n°2). De plus, il ressort du rapport de consultation du docteur [X] et des documents fournis par le salarié (pièce n°3) que si la consolidation de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [I] a été arrêtée au 6 novembre 2022, ce dernier a pris sa retraite dès le 1er septembre 2022.
Ainsi, en l’absence d’éléments probants amenés par la caisse quant aux conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [I] sur l’évolution de sa situation professionnelle, et de par la constatation que ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite en amont de la consolidation de sa dite maladie professionnelle, il convient d’écarter totalement l’attribution d’un taux socio-professionnel au taux d’incapacité permanente partielle préalablement fixé.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, la [7] est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle de Monsieur [O] [I] du 25 août 2021 est fixé à 8% dans les rapports entre la [7] et la société [11] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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