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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 27 janv. 2026, n° 25/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04370 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEDY
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/01/2026
S.A. [Adresse 9]
C/
Monsieur [Z] [L] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Bahija EL YAAGOUBI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 mai 2021, la SA d’HLM ICF La [Adresse 11] a loué à M. [Z] [E] un emplacement de stationnement n°3 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 30,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SA d’HLM ICF La Sablière a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 228,34 € au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SA d’HLM ICF La Sablière a fait assigner M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner le locataire à payer la somme de 294,78 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à cette date, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner le locataire à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 1er août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM ICF La Sablière, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 494,10 €, au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Z] [E] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat qui a été conclu entre les parties ne concerne pas le louage d’immeuble à usage d’habitation principale et ne vise aucune des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le régime applicable est donc celui tiré des dispositions du Code civil.
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er décembre 2025, la dette locative de M. [Z] [E] s’élève à la somme de 494,10 € au titre des loyers impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1741 du Code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Conformément à l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement au terme convenu en son paragraphe 9 et le commandement de payer délivré vise cette clause.
Par ailleurs, le locataire n’a effectué aucun règlement depuis septembre 2024.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 16 juillet 2025, soit à l’expiration du délai imparti contractuellement pour régulariser les impayés.
L’expulsion de M. [Z] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [Z] [E] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Conformément à l’article 1760 du Code civil, M. [Z] [E] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce montant apparaissant suffisant pour réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SA d’HLM ICF La Sablière sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [E] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM ICF La Sablière et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [Z] [E] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la SA d’HLM ICF La [Adresse 11] la somme de 494,10 € (décompte arrêté au 1er décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 mai 2021 entre la SA d’HLM ICF La Sablière, d’une part, et M. [Z] [E], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°3 situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 16 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM ICF La Sablière pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la SA d’HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ICF La Sablière du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à la SA d’HLM ICF La Sablière une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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