Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00045 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O5GU
Code NAC : 30B
Monsieur, [A], [H]
Madame, [R], [H]
C/
S.A.R.L., [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [A], [H], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43, et Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P96
Madame, [R], [O], [I] épouse, [H], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43, et Me Thierry LASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P96
DÉFENDEUR
S.A.R.L., [L], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er octobre 2024, M., [A], [H] et Mme, [R], [O], [I] épouse, [H] ont consenti un bail commercial à la S.A.R.L., [L], portant sur des locaux commerciaux sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel en principal de 2.900 euros hors charges et hors taxes.
Le 28 août 2025, M., [A], [H] et Mme, [R], [O], [I] épouse, [H] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L., [L], portant sur la somme de 17.072 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2026, M., [A], [H] et Mme, [R], [O], [I] épouse, [H] ont fait assigner en référé la S.A.R.L., [L] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 01 octobre 2024,CONDAMNER la SARL, [L] à payer à titre provisionnel à Monsieur, [H], [A] et Madame, [R], [O], [I] épouse, [H] la somme de 23.490,87 euros restant due le 19 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés,ORDONNER l’expulsion de la SARL, [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la, [Localité 3] publique au besoin assistée d’un serrurier et ordonner la séquestration des meubles ou objets dans tel garde-meubles choisi par les requérants,CONDAMNER la SARL, [L] à payer à Monsieur, [H], [A] et Madame, [R], [O], [I] épouse, [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 300,00 euros à compter de la résiliation du bail,CONDAMNER la SARL, [L] à payer à Monsieur, [H], [A] et Madame, [R], [O], [I] épouse, [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,LA CONDAMNER en tous les dépens.L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026 à laquelle la S.A.R.L., [L], citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M., [A], [H] et Mme, [R], [O], [I] épouse, [H], représentés par leur avocat, exposent que la dette a augmenté. Ils maintiennent leurs demandes aux termes de leur assignation, excepté celle portant sur l’indemnité d’occupation qu’ils consent à voir fixer au montant du loyer contractuel.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 1er octobre 2024 contient une clause résolutoire (page 12) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé pour, si besoin était, contraindre le preneur à quitter les lieux (…).
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 28 août 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 28 septembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société demanderesse verse à l’audience du 24 février 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 31.145,57 euros arrêtée au 17 février 2026.
Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 23.490,87 euros au 19 novembre 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.R.L., [L] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23.490,87 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 19 novembre 2025 et il convient de condamner la S.A.R.L., [L] par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L., [L] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L., [L], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M., [A], [H] et Mme, [R], [O], [I] épouse, [H] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.R.L., [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2024 et la résiliation de ce bail à la date du 28 septembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés, [Adresse 3] à, [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L., [L] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [L] à payer à M., [A], [H] et Mme, [R], [O], [I] épouse, [H] la somme provisionnelle de 23.490,87 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 novembre 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L., [L] à M., [A], [H] et Mme, [R], [O], [I] épouse, [H], à compter du 28 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.R.L., [L] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L., [L] à payer à M., [A], [H] et Mme, [R], [O], [I] épouse, [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Tentative ·
- Véhicule utilitaire ·
- Assignation ·
- Contrôle technique ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Remboursement
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Consignation ·
- Avis ·
- Coûts
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Commandement ·
- Condition économique ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Codébiteur ·
- Crédit agricole ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Offre de prêt ·
- Publicité foncière ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Déchéance
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Accident de travail ·
- Sécurité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur
- Sociétés ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Forclusion ·
- Hors de cause ·
- Mise en état ·
- Apport ·
- Contrôle ·
- International ·
- Siège
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.