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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, Société CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVW6
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP SHG AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5835 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2021, une bagarre entre chiens a eu lieu sur l'[Adresse 6] à [Localité 10] aux termes de laquelle Monsieur [X] [U] a été mordu et s’est fait arracher le pouce de la main droite.
L’un des chiens présents appartenait à Madame [R] [N] qui n’était pas présente ce jour-là, le chien étant sous la garde de sa mère, Madame [K] [N].
Le 28 février 2024, Monsieur [X] [U] a assigné Madame [K] [N] et sa mère, Madame [R] [N] (ci-après " les consorts [N] ") ainsi que leur assureur, la SA GMF Assurances et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale de son état de santé ;
— condamner solidairement les consorts [N] et GMF Assurances à lui payer la somme de 7.064,13 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
— condamner solidairement les consorts [N] et GMF Assurances à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [X] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1243 et 263 du Code civil, de la jurisprudence, des pièces versées au débat et du principe de la réparation intégrale, de :
— Débouter Madame [K] [N], Madame [R] [N] et GMF Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale de son état de santé ;
— Désigner un médecin Expert strictement indépendant des Compagnies d’assurances ;
— Condamner solidairement Madame [K] [N], Madame [R] [N] et GMF Assurances à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 7.064,13 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
— Condamner solidairement [K] [N], Madame [R] [N] et GMF Assurances à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner solidairement Madame [K] [N] et GMF Assurances à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Alfonso ;
— Condamner solidairement Madame [K] [N] et GMF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Johanna Alfonso sur son affirmation de droit.
En réponse et par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, les consorts [N] et leur assureur, la SA GMF Assurances demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, de :
A titre principal,
— Constater l’absence de responsabilité de Madame [N] et Madame [K] [N] dans la survenance du dommage de Monsieur [X] [U] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [U] ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à Madame [R] [N], Madame [K] [N] et la GMF Assurances, qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [U] sous les plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité et le bien-fondé des observations et réclamations du demandeur ;
— Limiter le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [X] [U], à de plus justes proportions et le débouter de sa demande à hauteur de 7.064,13 € ;
— Rejeter la demande de provision ad litem de Monsieur [X] [U] ;
— Rejeter les demandes formées par Monsieur [X] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Par courrier du 19 avril 2024, la CPAM du Rhône a indiqué intervenir dans la présente affaire et a expliqué que Monsieur [X] [U] avait été pris en charge au titre du risque maladie. Elle précise qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal sur le bien-fondé de la demande avant de produire ses débours strictement imputables à l’accident en cause.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et a été mise en délibéré le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur la demande d’expertise de la part de Monsieur [X] [U] :
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
A ce titre, l’article 11 du même code précise que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ".
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [X] [U] a subi une amputation du pouce allen 3 avec perte de substance et fracture ouverture P3 causé par une morsure de chien et qu’à ce titre, il doit être indemnisé.
Toutefois, il est à ce stade impossible de savoir quel chien a causé à Monsieur [X] [U] son dommage.
En effet, Monsieur [X] [U] a déclaré lors de son dépôt de plainte, avoir « vu deux chiens qui se battaient, il y avait le chien de mon collègue dont j’ignore l’identité. Je m’apprêtais à aller les séparer mais le chien de type berger australien d’une dame qui se trouvait à quelques mètres m’a mordu au pouce de la main droite ».
Madame [K] [N] a, quant à elle, déclaré lors de sa main courante : " je promenais mon chien sur le parking au-dessus de l’office de tourisme à [Localité 9] quand j’ai assisté à une bagarre entre chiens ; l’un des chiens a ensuite mordu un jeune homme d’une vingtaine d’année mais je ne peux vous dire par quel chien ".
Suite à ces différents témoignages, l’agent de police chargé de l’affaire a conclu que les recherches effectuées étaient demeurées vaines et qu’elles n’avaient pas permis d’identifier quel chien avait mordu Monsieur [X] [U].
Il ressort donc des pièces du dossier qu’il est, en l’état, impossible de retenir ni d’exclure la responsabilité des consorts [N] à l’égard de Monsieur [X] [U].
Il convient donc, dans un premier temps, d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [X] [U].
Il sera également fait injonction à Monsieur [X] [U] de communiquer à l’expert, tous les éléments de nature à faciliter l’identification du propriétaire du chien impliqué dans la rixe et la race du chien en cause, dans la mesure où le demandeur a reconnu dans son dépôt de plainte que la personne était un « collègue ». A défaut, le juge tirera toutes conséquences de son abstention ou de son refus.
II- Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la responsabilité des consorts [N] à l’égard de Monsieur [X] [U] est contestée.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, la demande de provision formulée par Monsieur [X] [U] sera rejetée.
III- Sur la demande de provision ad litem
Il est constant que l’exigence d’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation a été affirmée pour les provisions ad litem (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691 + Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405). Ainsi, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit évidemment établie.
Comme vu précédemment, la responsabilité des consorts [N] à l’égard de Monsieur [X] [U] est contestée.
Ainsi, il est nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise pour se prononcer sur la responsabilité des consorts [N]. Les frais de l’expertise seront ensuite pris en charge par la partie perdante au procès une fois les responsabilités des uns et des autres déterminées.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte-tenu de l’expertise ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X] [U], de la CPAM de l’Isère, de la CPAM du Rhône, de Madame [K] [N], de Madame [R] [N] et de la SA GMF Assurances ;
DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [I] [F], [Adresse 7], [Courriel 8], 0476481485, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1°) Convoquer Monsieur [X] [U], victime d’un accident le 21 mai 2021, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
FIXE à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [X] [U] avant le 11 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 11 juillet 2026,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque,
REJETTE la demande de provision de Monsieur [X] [U] ;
REJETTE la demande de provision ad litem de Monsieur [X] [U] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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