Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CLINIQUE [ 6 ] c/ Caisse CPAM des [ Localité 4 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00141
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit octobre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [H] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A. CLINIQUE [6],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Caisse CPAM des [Localité 4]
prise en la personne de son directeur y domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
M. [J] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Laura AUBERY
Me Samira BENHADJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2000, Monsieur [H] [V] a subi une arthrographie au genou gauche réalisée par le docteur [J] [T] au sein de la CLINIQUE DU [6] à la suite de laquelle il était victime d’une infection nosocomiale.
Les conséquences dommageables de l’infection ont été liquidées définitivement par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, du 14 juin 2018.
Monsieur [V] saisissait alors le juge des référés afin d’obtenir une expertise médicale au vu de l’aggravation de son état de santé.
Il était débouté de sa demande par décision du 2 novembre 2023 au motif qu’il ne justifiait d’aucun élément nouveau « de nature médicale depuis 2019 permettant de caractériser un préjudice distinct et non réparé par les causes de l’arrêt ».
Sur appel de Monsieur [V], la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 2 mai 2023 infirmait la décision du juge des référés, puisque la victime justifiait cette fois de l’aggravation de son état par la production d’un rapport médical du 10 janvier 2023 ; elle faisait droit à la demande d’expertise et désignait le Docteur [Z] [N] remplacé par le Docteur [X].
Le 15 février 2025, le Docteur [X], déposait son rapport dans lequel il indiquait que l’état de santé du patient n’était pas consolidé.
Par exploits du 12 juin 2025, Monsieur [V] assignait la SASU CLINIQUE [6], Monsieur [T] ainsi que la CPAM des [Localité 4] aux fins d’obtenir la reconduction de la mission expertale, la condamnation conjointe et solidaire du Docteur [T] et de la SASU CLINIQUE [6] au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros, outre 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] formule les protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de Monsieur [V] de sa demande de provision ; il demande au juge de dire et juger que le montant non-sérieusement contestable de la provision s’élève à la somme maximale de 5 000 euros, de condamner la SASU CLINIQUE [6] à le garantir de toutes ses condamnations éventuelles, de débouter Monsieur [V] de ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
La clinique [6] formule les protestations et réserves d’usage et demande un complément de mission.
La Clinique conclut au débouté de l’ensemble des autres demandes principales ou reconventionnelles.
La CPAM des [Localité 4] ne comparait pas, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile ; ces demandes ne seront donc pas examinées et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de reconduction de l’expertise :
Il n’est pas contesté que le Docteur [X] conclut dans son rapport du 15 février 2025 que l’état de Monsieur [V] n’est pas consolidé et que la date de la consolidation ne peut être évaluée qu’un an après le changement de l’emplacement du boitier.
Or, le boitier de neurostimulation a été changé le 31 mai 2024, il y a plus d’un an.
La poursuite de l’expertise se justifie tout à fait, l’expert devant désormais se prononcer sur la date de consolidation du patient et également sur les autres chefs de préjudices qui en découlent : perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent…
La Clinique [6] sera déboutée de sa demande consistant à compléter la mission expertale, l’expert ayant déjà répondu, dans son rapport ci-dessus, au dire portant sur des demandes identiques.
Au surplus, elle ne motive aucunement cette requête.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [V] réclame le paiement d’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice.
D’après l’expert judiciaire, dans son rapport du 15 février 2025 « l’état de santé de M.[V] présente une aggravation eu égard aux nouvelles douleurs….l’infection étant qualifiée à l’origine des préjudices à hauteur de 30% suite à l’expertise ayant permis de liquider les préjudices… nous considérons que l’aggravation est en relation de cause à effet avec l’infection dans la même proportion, mais non de façon exclusive ».
La Clinique et le Docteur [T] sont pour partie responsables, mais pas exclusivement de l’aggravation des préjudices subis.
Ceci permet d’allouer à Monsieur [V] la somme proposée par le Docteur [T], à savoir une somme provisionnelle de 5 000 euros à laquelle seront solidairement tenus la Clinique [6] et le Docteur [T].
Sur la demande du Docteur [T] d’être relevé et garanti par la Clinique [6] :
En l’état et la répartition de responsabilité entre la Clinique [6] et le praticien n’étant pas connue, il ne peut être fait droit à la demande du Docteur [T] consistant à être relevé et garanti par la Clinique.
Sur les demandes accessoires
En l’état et aucune responsabilité exclusive n’étant établie avec certitude, Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Chacune des parties supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la reconduction de la mission expertale confiée au Docteur [X] par arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 2 mai 2023 (RG 23/02) ;
Désignons en qualité d’expert, le docteur [F] [X] (CHU [5]- SCE neurochirurgie [Adresse 7]) ;
Condamnons solidairement la Clinique [6] et le Docteur [T] à payer à Monsieur [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice d’aggravation ;
Déboutons les parties su surplus de leurs demandes ;
Disons que chacune des parties supporteront ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffière présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Accident de travail ·
- Sécurité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Tentative ·
- Véhicule utilitaire ·
- Assignation ·
- Contrôle technique ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Remboursement
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Consignation ·
- Avis ·
- Coûts
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Consignation ·
- Commandement ·
- Condition économique ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur
- Sociétés ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Forclusion ·
- Hors de cause ·
- Mise en état ·
- Apport ·
- Contrôle ·
- International ·
- Siège
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Assurance maladie ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Frais de santé ·
- Motocyclette ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Assistant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.