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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK6F
du 04 Juillet 2025
N° de minute 25/01030
affaire : [U] [G], [O] [X]
c/ S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Rep/assistant : Me Victoria LECLERC, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Victoria LECLERC, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, alors qu’ils circulaient sur la commune de [Localité 10], Monsieur [O] [X] de nationalité italienne, au guidon de sa moto assurée auprès de la compagnie d’assurance Generali iard et sa passagère, Madame [U] [G] de nationalité américaine, ont été victimes d’un accident de la circulation. En effet, la motocyclette a chuté sur la droite et Madame [U] [G] a été blessée à la cheville droite.
Blessée, Madame [U] [G] a été transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [O] [X] et Madame [U] [G] ont fait assigner la Sa Generali iard afin d’entendre le juge des référés :
— condamner la Sa Generali iard à verser :
* à Madame [U] [G], les sommes provisionnelles suivantes :
. 5000 euros à valoir sur les souffrances endurées,
. 5000 euros à valoir sur le préjudice esthétique temporaire,
. 5000 euros à valoir sur son déficit fonctionnel temporaire,
. 11 604,84 euros ainsi que l’équivalent en euros de la somme de 5050 dollars américains à valoir sur l’indemnisation de ses frais de santé actuels,
. Une provision de l’équivalent en euros de la somme de 20 000 dollars américains à valoir sur l’indemnisation de ses frais de santé futurs,
. 2306,17 euros à valoir sur ses frais divers actuels,
. 1880 euros à valoir sur ses frais divers futurs,
. 1200 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais de médecin-conseil,
. 6000 euros à valoir sur son assistance tierce personne,
. La contre-valeur en euros de 10 000 dollars américains à valoir sur l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels,
* à Monsieur [O] [X], une provision de 1586,19 euros sur ses frais divers,
— condamner la Sa Generali iard à payer à Madame [U] [G] et à Monsieur [O] [X] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne se disant habilitée, la Sa Generali iard n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :
— le contrat d’assurance de la motocyclette Trail Bmw immatriculée [Immatriculation 7] souscrit auprès de la compagnie Generali iard à effet du 26 août 2022,
— une attestation d’assurance en date du 28 juillet 2024 auprès de la même compagnie d’assurance,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil en date du 31 octobre 2024,
— un courriel de la compagnie d’assurance Generali iard en date du 5 décembre 2024 confirmant l’ouverture d’un dossier de déclaration de sinistre.
Compte-tenu de ces éléments et au regard des circonstances de l’accident du 29 août 2024, le droit à indemnisation de Madame [U] [G], passagère transportée, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
La nature des blessures subies par Madame [U] [G], les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté il sera alloué à celle-ci, une provision globale de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
La Sa Generali sera condamnée à son paiement.
La demande provisionnelle au titre des frais d’assistance d’un médecin-conseil sera à ce stade, rejetée, aucune demande d’expertise n’étant formulée.
Concernant la demande de provision de Monsieur [O] [X] pour frais divers, il convient de relever que celui-ci ne mentionne pas dans son acte introductif, les dispositions contractuelles permettant de considérer avec l’évidence requise en matière de référé que ces frais seraient couverts. Sa demande de provision sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [O] [X] et Madame [U] [G] la somme de 700 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa Generali iard dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
CONDAMNONS la Sa Generali iard à payer à Madame [U] [G] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Sa Generali iard à payer à Madame [U] [G] et à Monsieur [O] [X] la somme de 700 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la Sa Generali iard aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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