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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00819 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQV7
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [J] [V]
demeurant 7 rue de Hyde – 68000 COLMAR
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [J] [V] pour un montant de 492,83 euros correspondant à des soins des 27 octobre 2022, 10 novembre 2022 et 4 janvier 2023 qui lui ont été remboursés à deux reprises.
Le 18 juillet 2023, la CPAM du Haut Rhin a adressé une relance.
Le 7 septembre 2023, la caisse a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à Madame [J] [V].
Le 15 septembre 2023, Madame [J] [V] a signé l’accusé de réception.
Le 23 octobre 2023, une contrainte a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 492,83 euros.
Le 25 octobre 2023, Madame [J] [V] a signé l’accusé de réception.
Suite à des retenus sur prestation, le solde de la créance est de 165,27 euros.
Le 10 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [J] [V] a formé opposition à la contrainte au motif qu’elle n’a jamais touché les sommes qui lui sont réclamées.
L’affaire a été appelée, après, un renvoi, à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 11 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 23 octobre 2023 et la valider ;
— Condamner Madame [J] [V] au paiement du solde de la créance, soit 165,827 euros ;
En tout état de cause
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Madame [J] [V] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [J] [V] régulièrement avisée de la date d’audience mais non comparante, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2023 par Madame [J] [V], qui a exercé un recours à son encontre le 10 novembre 2023, soit au-delà du délai légal de quinze jours.
Cependant la CPAM du Haut-Rhin ne soulève pas l’irrecevabilité du recours exercé.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [J] [V] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître.
Cependant, cette partie a adressé un mail le 21 décembre 2024 au pôle social, dont il convient de tenir compte.
Ce mail est rédigé par Madame [E] [P], déléguée territoriale adjointe à l’Association Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise (EGGE) Centre Alsace qui indique suivre Madame [J] [V] pour un parcours vers l’emploi.
Madame [J] [V] indique « Vous avez accusé réception de mon opposition à contrainte et m’avait fait savoir par courrier qu’il manquait la notification de la contrainte. Je devais répondre avant le 7 décembre.
0r j’étais en arrêt de travail à ce moment-là. M’exprimant mal en français, je n’ai pu obtenir l’appui de ma conseillère que ce jour.
Vous trouverez en PJ, copie des courriers des contraintes datées du 14 juin et du 23 octobre 2023 qui sont normalement, déjà en votre possession.
Je n’ai rien d’autre comme justificatif. Je rappelle qu’après le courrier de juin, j’ai été aux guichets de la SS, avenue du champ de Mars à Colmar avec le dossier qui devait être réglé.
Je ne comprends pas ce qu’il faut de plus puisque le numéro de la contrainte apparait par ailleurs sur votre accusé de réception.
Je viens par ailleurs de réceptionner une convocation au tribunal pour le jeudi 11 avril 2024.
Je ne comprends pas cet acharnement alors que c’est une erreur de la sécurité sociale.
Pouvez-vous m’expliquer ? »
Les termes du courriel n’apportent pas d’élément permettant au tribunal de remettre en cause le bienfondé de la contrainte émise par la CPAM du Haut-Rhin.
Madame [J] [V] produit à l’appui de son mail aucun élément permettant de remettre en cause la contrainte délivrée par la CPAM du Haut-Rhin. Elle indique elle-même ne pas disposer d’autre justificatif que les courriers de mise en demeure et de la contrainte.
La CPAM du Haut-Rhin indique dans ses conclusions que suite à des retenues sur prestations, le solde de la créance est de 165, 86 euros.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM du Haut-Rhin et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 octobre 2023 et de condamner Madame [J] [V] au paiement du solde de la créance de 165,27 euros, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, et, incluant les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 10 novembre 2023 Madame [J] [V] recevable ;
MET A NÉANT la contrainte du 23 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 165,27 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance, incluant le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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