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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 mars 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5Q7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [G]
Dossier n° N° RG 25/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5Q7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 14 août 2018 portant mesure d’expulsion Monsieur [B] [V], né le 15 Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [V] né le 15 Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 19 mars 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 20 mars 2025 à 09 heures 21
Vu la requête de M. [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Mars 2025 à 10 heures 57 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mars 2025 reçue et enregistrée le 23 mars 2025 à 09 heures 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde BACHELET, avocat de M. [B] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5Q7 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure au sens strict.
Concernant le caractère indigne allégué des conditions de rétention (matelas au sol), s’agissant de propos non objectivés par une pièce de procédure ou versée par son conseil, il n’est pas possible de caractériser une atteinte aux droits de l’étranger en l’état.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soutient un défaut de pièce utile (preuve du réexamen de la situation de l’intéressé, la base légale de la rétention, en l’espèce un arrêté d’expulsion datant de 2018 et donc supérieure à 5 ans d’ancienneté).
Selon les dispositions en vigueur, les motifs de l’arrêté d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de l’arrêté. L’étranger peut présenter des observations écrites.
A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours.
L’absence de décision explicite ouvre un recours pour décision implicite dans les conditions précitées, mais n’empêche pas l’administration de placer l’intéressé en rétention administrative sur cette base légale.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Comme indiqué supra, la base légale de cette décision de placement est régulière.
Le conseil soulève un examen insuffisant de sa situation, de sa vulnérabilité, une erreur manifeste d’appréciation.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
multiples condamnations (violences conjugales), notamment en 2015 et 2016 ;
arrêté d’expulsion notifié le 14/08/18 ;
condamnation récente le 16/01/24 pour violence conjugale en présence d’un mineur ;
pas de ressources :
pas de garanties suffisantes de représentation ;
pied droit insensibilisé, mais sans incompatibilité avec un placement en rétention ;
5 enfant de deux mères différentes, sans démonstration d’une participation à l’entretien et à l’éducation
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Au vu de la nature des infractions pénales commises par l’intéressé, il ne sera pas considéré que la mesure porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine diligence des autorités algériennes en vue de la délivrance du LPC.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l’absence de la remise d’un passeport original valide, une assignation à résidence n’est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00719 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5Q7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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