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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 août 2025, n° 25/53947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53947 – N° Portalis 352J-W-B7J-C755B
N° : 11
Assignation du :
30 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [Z] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS – #C0872
DEFENDERESSE
La Compagnie GENERALI IARD, S.A.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS – #R0061
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Madame [Z] [L] et son époux Monsieur [O] [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS leur assureur, la société SA GENERALI IARD afin qu’elle procède au verserment de la somme provisionnelle de 54.712,95 euros à titre d’indemnisation partielle à la suite du cambriolage qu’ils ont subi à leur domicile le 17 août 2024.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 juillet suivant, et ce, à la demande de la partie défenderesse.
A l’audience du 11 juillet 2025, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [L] et Monsieur [O] [G] sollicitent du juge des référés de :
« Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 145 et 835, Vu les pièces versées aux débats,
Les époux [G] demandent à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
* CONDAMNER PAR PROVISION la compagnie GENERALI à payer la somme de 54.712,95 euros à valoir sur l’indemnisation finale de leur préjudice ;
* ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie GENERALI ;
* DÉSIGNER un expert judiciaire spécialisé en cambriolage et évaluation de biens mobiliers de valeur ;
* IMPARTIR à l’expert judiciaire les chefs de mission suivants :
— Se faire communiquer par les parties tous documents et informations utiles ;
— Entendre tous sachants et en rendre compte aux parties ;
— Dire que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix pour l’exercice de sa mission ;
— Dire que l’expert pourra adresser un avis aux parties au cours des opérations d’expertise a n de recommander la mise en cause de tiers ;
— Convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, recueillir leurs déclarations et observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Décrire la nature et le montant des préjudices subis par les époux [G] ;
— Chiffrer tous les postes de préjudices subis en raison du cambriolage dont les époux [G] ont été victimes ;
— Plus généralement, rechercher et fournir tous les éléments techniques, factuels et éventuellement réglementaires, de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— Faire toute constatation utile à la solution du litige ;
— Dire que l’expert judiciaire devra adresser aux parties une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport, laisser un temps suf fisant aux parties pour formuler leurs observations par voie de dires récapitulatifs et y répondre dans son rapport définitif ;
— Dire que l’expert devra déposer un rapport définitif donnant toute information sur la consistance, l’origine des dommages, les responsabilités encourues, les préjudices de toute nature ;
* CONDAMNER la compagnie GENERALI à faire l’avance des frais de la mesure d’instruction;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la compagnie GENERALI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GENERALI IARD sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* JUGER qu’il n’existe aucune obligation incontestable à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
Et
* JUGER que les consorts [G] ne justifient pas des préjudices allégués ;
En conséquence,
* DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de provision ;
A titre subsidiaire,
* LIMITER la demande de condamnation des consorts [G] formée à l’encontre de GENERALI à 17.017,60 € et à tout le moins la RAMENER à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
* PRENDRE ACTE que le compagnie GENERALI forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
* DEBOUTER les consorts [G] de leurs demandes de condamnation formée à l’encontre de la compagnie GENERALI relative à l’avance des « frais de la mesure d’instruction»;
* CONDAMNER les consorts [G] et toute partie succombante à verser à la compagnie GENERALI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* RESERVER les dépens."
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures respectives qu’elles ont déposées à l’audience.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 août 2025.
SUR CE,
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Madame [L] et Monsieur [G] font essentiellement valoir, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, que leur assureur s’est engagé à leur verser la somme de 54.712,95 euros à la suite d’une quittance qui leur a délivré le 24 mars 2025. Toutefois, si Madame [L] et Monsieur [G] ont formé une contre-proposition d’indemnisation, dès lors que le montant proposé par la société SA GENERALI IARD leur est apparu beaucoup trop en-deçà du préjudice matériel subi, il n’en demeure pas moins que leur assureur a refusé cette contre-proposition mais a également refusé de leur verser les 54.712,95 euros.
De son côté, la société GENERALI IARD énonce principalement que le montant proposé aux termes de la quittance d’indemnité du 24 mars 2025 était conditionnée à la production de factures complémentaires et n’équivalait pas à un engagement ferme et définitif de verser la somme proposée de 54.712,95 euros. Sur cette somme, seul le montant de 17.017,60 euros correspondant à l’indemnité immédiate est dû sans aucune condition pour son versement. A titre subsidiaire, elle demande de limiter la provision due à valoir sur le préjudice matériel définitif de Madame [L] et de Monsieur [G] à cette somme.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et, selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, outre le fait que les parties s’opposent sur les montants retenus par chacun d’entre eux, qu’elle s’oppose notamment au sujet de la non-conformité de leur coffre-fort au regard des stipulations contractuelles, – ce qui a des conséquences sur le montant d’indemnisation retenu -, il n’en demeure pas moins que la demande provisionnelle a trait à la proposition d’indemnisation effectuée le 24 mars 2025 par la société GENERALI IARD.
Il ressort de cette quittance :
« TOTAL INDEMNISATION
— Indemnité immédiate, vétusté et franchise déduites : 17 017,60 €
— En différé, sur présentation de factures : 37 695,35 €."
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il est, avec l’évidence attachée aux décisions du juge des référés, il est incontestable que la société GENERALI IARD reconnaît devoir, sans condition, la somme de 17.017,60 euros et la somme de 37.695,35 euros, laquelle est conditionnée à la production de factures.
Or, dès lors qu’aucune des factures justifiant l’indemnité dite différée n’est produite dans le cadre de cette instance, ladite somme de 37.695,35 euros n’est pas incontestable.
Il entre, par suite, dans les prérogatives du seul juge du fond le soin de fixer le montant du préjudice matériel définitif et ce d’autant plus que les demandeurs à l’instance ont notamment contesté les chiffres retenus par leur assureur pour la calcul du montant de leur préjudice matériel, et ce, par le truchement de la société LUTECE EXPERTISE, qui est intervenue en qualité « d’expert d’assuré. »
En conséquence, et à ce stade, il convient de condamner la société GENERALI IARD à payer la somme provisionnelle de 17.017,60 euros à Monsieur [G] et Madame [L], pris ensemble.
Sur l’expertise sollicitée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, au vu de ce qui procède, il existe un procès en germe sur le montant définitif qui sera dû par la société GENERALI IARD à Monsieur [G] et à Madame [L] à la suite du cambriolage qu’ils ont subi au mois d’août de l’année 2024.
Toutefois, ils ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter ladite expertise, alors même que les contestations qui les opposent à la société GENERALI IARD ont principalement pour origine des exclusions de garantie en raison de ce qui a été relevé par Monsieur [E], l’expert désigné par l’assureur pour chiffrer le montant de l’indemnisation due.
Par ailleurs, les demandeurs à l’instance indiquent que leur préjudice réel est d’un montant de 112.872,66 euros, en sorte qu’ils disposent d’éléments suffisants pour fixer leurs préjudices financiers qu’ils estiment leur être dus et qui devront être tranchés par le juge du fond.
Au reste, il sera précisé qu’il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur l’application des clauses générales ou particulières d’un contrat d’assurance, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [L] et Monsieur [G] ne démontrent pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, laquelle du reste n’est pas justifiée aux termes de leurs écritures, en sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société GENERALI IARD sera condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société GENERALI IARD sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] et à Madame [L], pris ensemble, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société SA GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [L] et à Monsieur [O] [G], pris ensemble, la somme de 17.017,60 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels sur le montant total du préjudice matériel qu’ils ont subi à la suite du vol de leur maison d’habitation survenu le 17 août 2024,
Rejetons le surplus des demandes de Madame [Z] [L] et Monsieur [O] [G],
Condamnons la société SA GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [L] et à Monsieur [O] [G], pris ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société GENERALI IARD aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 12 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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