Infirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00275
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [O] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [O] [C], notifiée à l’intéressé le 17 janvier 2025 à 17h29 ;
Vu le recours de M. X se disant [O] [C], né le 10 Janvier 1987 à BISKRA, de nationalité Algérienne daté du 20 janvier 2025, reçu et enregistré le 20 janvier 2025 à 15h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 20 janvier 2025 , reçue et enregistrée le 20 janvier 2025 à 8h54, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [O] [C], né le 10 Janvier 1987 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [O] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [C] enregistré sous le N° RG 25/00275 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG25/00260 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE
Attendu que le conseil du retenu soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale, que la procédure serait irrégulière en ce que M. X se disant [O] [C] aurait été auditionné le 16 janvier 2025 en l’absence de son avocat alors qu’il aurait demandé l’assitance d’un avocat commis d’office lors de la notification de ses droits en garde à vue et n’aurait pas renoncé expressément à l’assistance de cet auxiliaire de justice ;
Attendu que l’article 63-4-2 du code de procédure pénale dispose notamment que :
“La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des note (…) “ ;
Attendu qu’en l’espèce l’audition au sujet de laquelle l’irrégularité est soulevée est une audition purement administrative de M. X se disant [O] [C], laquelle est intitulée “audition d’identité” ; que s’agissant des faits objets de la mesure de garde à vue M. X se disant [O] [C] a été entendu en présence d’un avocat le 16 janvier 2025 à 14 heures 42 ; que le retenu a également été assité de son avocat le 17 janvier 2024 à 11 heures 03 à l’occasion de la confrontation ;
Que le moyen sera donc écarté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le premier moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement :
Attendu qu’il sera rappelé tout d’abord rappelé que le principe d’audition préalable ne s’applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l’article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu’il sera au surplus rappelé que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE s’adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres, qu’il ne saurait donc être imposé d’exigence formelle sur ce point ;
Attendu qu’en l’espèce aucune déloyauté de la préfecture ne peut être retenue dans la mesure où les réponses données par M. X se disant [O] [C] dans son audition et notamment celles relatives à son adresse ne sont aucunement corroborées par une quelconque pièce et qu’il est dépouvu de tout document de voyage ; que dans ces codnitions l’intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, le préfet ne s’est nullement montré déloyal en optant pour le placement en rétention de l’intéressé ;
Sur la notion de menace à l’ordre public :
Attendu que l’article 15 de la directive dite “retour” n° 2008/115/CE dispose :
“Rétention
1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a) il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres:
a)soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b)soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.”
Que cet article ne fixe aucune règle concernant les éléments que peuvent retenir les Etats membres pour caractériser le risque de fuite ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 dans sa rédacetion issue de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoient que “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente”.
Qu’ainsi, la loi française permet aux préfets de retenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement par la constatation que le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu par ailleurs qu’en l’espèce, ce n’est pas en se fondant exclusivement sur la menace à l’ordre public que le préfet a motivé sa décision exposant par ailleurs que l’intéressé était dépourvu de document de voyage et n’avait pas justifié d’une adresse fixe et stable sur le territoire et qu’enfin il a vait déclaré lors de son audition vouloir rester en France ; que le moyen sera donc écarté ;
Sur les moyens relatifs à la violation de l’examen concret de la situation personnelle de l’étranger :
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention est largement motivé par le défaut de passeport en cours de validité, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement manifesté par l’intention de l’étranger de rester en France, et l’absence de domicile stable et certain sur le territoire français ;
Sur le moyens tirés d’une violation du principe de proportionnalité,
Attendu qu’il y a lieu de constater, compte tenu de l’absence de garantie telle que retenue ci-dessus, qu’aucune mesure moins coercitive n’est applicable ;
Sur le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, tenant à la situation familiale de l’intéressé,
Attendu que ce moyen, en tant qu’il est en réalité dirigé contre la mesure d’éloignement, est inopérant devant les juridictions judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives en application de l’article L 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que la rétention administrative, pour être limitée au temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ainsi que le prévoit les articles L 741-3 et L 751-9 du même code ne saurait par elle-même, à défaut de circonstances particulières, causer au droit de l’intéressé une atteinte suffisante pour caractériser la violation alléguée.
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’à la suite de l’échec de deux tentatives de saisine par télécopie les autorités consulaires ont été saisie par courriel le 18 janvier 2025 à 11 heures 58 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quel que soit le mérite de ses garnties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG25/00260 ; et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [C] enregistrée sous le N° RG 25/00275;
REJETONS les conclusions de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [O] [C] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [O] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [C] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Janvier 2025 à 17 h 41.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Exécution provisoire ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Travailleur non salarié ·
- Exécution
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Haïti ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Indexation
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Mer ·
- Principal
- Vérification de comptabilité ·
- Droit d'enregistrement ·
- Patrimoine ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Revente ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures de rectification ·
- Fait générateur
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Transaction ·
- Service public ·
- Désistement ·
- Préjudice moral ·
- Faute lourde ·
- Date ·
- Délai raisonnable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Russie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Assignation ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Etat civil ·
- Chose jugée
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Droit d'option ·
- Provision ·
- Provision ad litem ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Agent commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Secteur géographique ·
- Activité ·
- Agent immobilier ·
- Contrepartie
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Motif légitime ·
- Consorts ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.