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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 21/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/04601
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDMU
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
18 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine DE GOURCUFF, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0067.
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [U]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Virginie LAPP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1974 et par Maître Caroline BIRONNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1158.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry [W], Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [E] [B], Greffière stagiaire.
Décision du 27 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/04601 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDMU
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________
Madame [Z] [R] et Monsieur [U] [U] étaient tous deux membres du groupe TELEPHONE, créé en 1976, qui s’est séparé en 1986, chacun de ses membres donnant une nouvelle orientation à sa carrière. Madame [Z] [R] dans un récit autobiographique publié en 2006 a même relaté l’histoire de ce groupe de rock.
En septembre 2015, Messieurs [U] [U], [S] [I] et [G] [T] et le manager, Monsieur [A] [F], ont décidé de se produire ensemble pour quelques concerts. Puis ils décideront de créer un groupe appelé “ LES INSUS ”, produit par la société GERARD DROUOT PRODUCTIONS, sans Madame [Z] [R], alors que celle-ci avait manifesté quelques années auparavant son souhait de participer à une reformation du groupe. A partir du mois d’avril 2016, ils donneront des spectacles dans le cadre d’une tournée.
Madame [Z] [R] a assigné Messieurs [U] [U], [S] [I] et [G] [T], ainsi que leur société d’exploitation ABKR et le “ tourneur ”, GERARD DROUOT PRODUCTIONS, le 26 octobre 2016 aux fins de demander au tribunal de les condamner, in solidum, à diverses indemnités pour faits de parasitisme, et pour obtenir réparation de son préjudice moral, du fait de ce qu’elle estimait être une éviction forcée, brutale et publique, de la reformation du groupe TELEPHONE, ainsi que pour atteinte au droit au nom, et à la qualité d’auteur et d’artiste interprète du groupe TELEPHONE, dont elle dit être titulaire indivise.
L’affaire a été enrôlée devant la 3ème chambre, 2ème section du tribunal de grande instance de Paris. Une médiation judiciaire – acceptée par toutes les parties – a été ordonnée le 26 janvier 2017. Le 2 janvier 2018, l’ensemble des défendeurs, auxquels s’était joint Monsieur [A] [F], et la société ABKR, constituant les membres du groupe musical dénommé “ LES INSUS ” et Madame [Z] [R] ont signé un protocole transactionnel, en présence du médiateur, également signataire ès-qualités.
Le protocole transactionnel du 2 janvier 2018 prévoyait en préambule notamment :
“ Le processus transactionnel
Au cours de la Médiation, les INSUS ont accepté, sans reconnaissance de responsabilité, d’indemniser une partie du préjudice moral invoqué par Mme [R] laquelle a, néanmoins également demandé à voir réparer son préjudice patrimonial, en contrepartie de son désistement de la procédure judiciaire.
Les Parties ont par ailleurs souhaité prévenir un éventuel nouveau litige pour l’avenir au sujet du Groupe TELEPHONE et de l’usage du nom de TELEPHONE.
Les Parties, après de très nombreux échanges, avec l’assistance de leurs Conseils respectifs et en présence du Médiateur signataire des présentes, ont finalement accepté différentes concessions réciproques. C’est dans ces conditions et au terme de ce processus qu’elles ont convenu du présent accord. ”
L’article 1 du protocole précise son objet :
“ 1.1 Le présent protocole a pour objet de régler de manière définitive les différends et griefs réciproques existant entre les Parties relatés au préambule et l’utilisation du nom “ TELEPHONE ” pour le passé, le présent et le futur et d’une manière générale de prévenir tout litige passé, présent et futur entre [Z] [R] et/ou [U] [U] et/ou [S] [I] et/ou [G] [T] et/ou [A] [F] et/ou la Société ABKR au sujet du Groupe TELEPHONE ".
Par ce protocole, LES INSUS se sont acquittés, de manière globale et solidaire, d’une somme de 700.000 euros (article 2 du protocole) à titre d’indemnités transactionnelles couvrant l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [Z] [R].
L’article 2 prévoyait également que : “ Il est, à toutes fins, réaffirmé par les Parties que le présent accord ne porte pas sur les droits d’auteur, les accords entre les Parties sur ce point restant inchangés. ”
Le protocole comportait également un article 3, relatif à la confidentialité du protocole libellé en ces termes : “ Article 3 : confidentialité et non dénigrement
Les Parties s’engagent à considérer l’Assignation, la procédure, la médiation et le présent Protocole transactionnel comme strictement confidentiels.
Elles s’interdisent de révéler son contenu à des tiers sauf à y être contraintes (i) pour faire valoir leurs droits en justice dans l’hypothèse d’une inexécution des présentes par une autre Partie, (ii) par une décision de justice ou (iii), dans le cas d’un nouveau litige entre les Parties ou entre l’une des Parties ou toute autre entité exploitant le répertoire de TELEPHONE, notamment la société WARNER (iv), pour répondre à une demande d’une administration fiscale, sociale ou d’un commissaire aux comptes ou de toute autre administration.
Les Parties s’engagent en outre à s’abstenir de tout dénigrement de quelque nature que ce soit susceptible de porter atteinte à l’image et aux intérêts, tant à titre personnel, qu’en qualité de membre d’un groupe de l’une ou l’autre des Parties signataires du présent Protocole (et ce individuellement et/ou ensemble et/ou sous la forme d’un groupe composé de l’un ou plusieurs des Défendeurs et /ou de M. [F]).
Les Parties s’interdisent également toute communication publique et toute déclaration au sujet de la procédure, de la médiation et du présent protocole ”.
Madame [Z] [R] a attrait Monsieur [U] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 18 mars 2021, aux fins de le faire condamner pour violation du protocole transactionnel conclu entre eux, le 2 janvier 2018, au visa des articles 1103,1193, 1121, 1231 et 1231-1, 2044 et 2052 du code civil et L.151-1 et suivants du code de commerce, dans le cadre de la sortie de son nouvel album “ Refuge ” pour des propos tenus à EUROPE 1 dans une interview qui l’interrogeait sur le passé du groupe TELEPHONE.
A l’occasion de cette procédure, le juge de la mise en état, en réponse à un incident soulevé par le défendeur par ordonnance du 10 mars 2022, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des parties au protocole d’accord. Il a en effet retenu que seul Monsieur [U] [U] se voyait reprocher une inexécution de celui-ci et était auteur des propos incriminés, de sorte les autres parties n’avaient aucune raison d’être attraites à la procédure. Par ailleurs, la demande de communication forcée dans son intégralité du protocole a également été rejetée puisque chacune des partes se trouvait déjà en possession du protocole d’accord du 2 janvier 2018, pour en avoir été signataire, de sorte que chacune est en mesure, si elle l’estime nécessaire, de produire cette pièce pour les besoins de sa défense.
Madame [Z] [R] dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 23 avril 2024 sollicite du tribunal, visant les textes précités et le protocole d’accord, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que par les propos qu’il a tenus sur la chaîne de radio EUROPE 1, le 23 février 2020, Monsieur [U] [U] a violé les engagements de confidentialité et de non -dénigrement stipulés à l’article 3 du protocole qu’il a signé, à son préjudice, et en conséquence,
— le débouter de toute demande ;
— le condamner à lui verser,
— 70.000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et d’image qu’elle a subi de ce fait, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine DE GOURCUFF.
En réponse, Monsieur [U] [U] dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 6 avril 2023 demande de la débouter de ses demandes, y compris celles au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation à lui verser 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de confidentialité issue du protocole
Madame [Z] [R] prétend qu’en assurant la promotion de son nouveau disque en 2020, intitulé “ Refuge ” et avant d’entamer une tournée “ OLO TOUR ”, Monsieur [U] [U] a donné une interview de quarante-six minutes menée par Madame [P] [P], dans le cadre d’une émission “ IL N’Y A PAS QU’UNE VIE DANS LA VIE ”, diffusée en différé sur la chaîne de radio EUROPE1, le dimanche 23 février 2020 à seize heures trente dont elle dénonce certains propos qu’elle juge dénigrants, soit à peine deux ans après la signature d’un protocole censé apaiser les relations entre eux, dans une émission dont le but est de faire tomber les masques. Cadre dont il aurait dû se méfier, étant tenu par une obligation contractuelle de confidentialité, alors qu’il est coutumier de ce type d’émission et qu’il est conscient des dérives qu’elles peuvent susciter.
Elle se prévaut de la force obligatoire dudit protocole qui doit être respecté par les parties en tous ses termes, et de l’obligation de bonne foi dans son exécution, et souligne que les circonstances de la cause rendent cette violation de la confidentialité particulièrement fautive, sans que puisse être invoquée utilement la liberté d’expression, comme prétend le faire le défendeur, l’objectif du protocole étant de pacifier leurs relations.
Elle nie avoir donné de son côté une quelconque publicité sur le contenu de l’accord où sur le montant de la rémunération qu’il lui confère, précisant que dans le protocole il n’est pas fait référence au livre qu’elle a pu publier ni au fait que le procès de 2018 se soit soldé par u désistement, et qu’ils aient été entourés d’une quelconque publicité, les professionnels y ayant eu accès, étant tous tenus à la confidentialité, elle affirme d’ailleurs que Monsieur [Y] [X], leur manager, est lui-même tenu à confidentialité et a participé à la négociation de l’accord de sorte qu’il ne serait pas tiers à celui-ci.
Elle souligne que la divulgation de ces éléments ne saurait être justifiée, en l’occurrence, par une nécessaire information du public comme prétend l’invoquer le défendeur qui se fonde sur l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH).
Elle avance que le dénigrement est un abus du droit de critique, et qu’il est en l’occurrence caractérisé, et que c’est dans ce sens que le terme est utilisé dans ce protocole.
Monsieur [U] [U] s’oppose à ces affirmations et fait valoir que la confidentialité issue du protocole se rattache strictement à la portée de celui-ci et aux obligations qu’il comporte, à la procédure relative à la précédente procédure et à la médiation qui s’en est suivie, et fait valoir qu’il n’a, à l’occasion de l’interview litigieuse révélé aucun élément qui présente un caractère confidentiel et qui ne soit déjà connu du public ou qui porte sur le contenu précis de l’accord transactionnel.
Il souligne, quant aux propos plus précis, qu’ils font référence à des faits connus du public et souvent dévoilés par le passé, par Madame [Z] [R] elle-même, notamment à l’occasion de ses publications sur le groupe TELEPHONE, notamment quant aux relations compliquées au sein du groupe et au sein du couple, et quant au statut des femmes dans les groupes de rock.
Il rappelle que la procédure, issue du précédent procès était connue du publique, et que son issue par une médiation a été dévoilée par une décision publique constatant le désistement, qui certes n’a pas révélé le contenu de l’accord.
Il relève le caractère, pour l’essentiel imprécis et vague, des propos dénoncés par la requérante qui ne renvoie à rien de concret, ni à une information entrant dans le champ de la confidentialité, notamment pas le quantum des indemnités obtenues, alors qu’à l’inverse Madame [Z] [R] avait divulgué ce montant par ailleurs, à des partenaires professionnels comme le révèle l’attestation de Monsieur [Y] [X].
Le chanteur dit n’avoir fait que répondre aux questions de Madame [P] [P] sur l’histoire du groupe TELEPHONE, largement connue du public, notamment grâce au livre de la demanderesse, et qu’il ne peut être accusé d’avoir violé un quelconque « secret des affaires », au sens des dispositions du code du commerce, compte tenu de la teneur des propos, qui ne renvoient nullement à un débat d’intérêt général.
Il souligne qu’il n’y a, en l’occurrence, aucun dénigrement, ni violation de la clause de non dénigrement, compte tenu de la nature et de l’objet des propos tenus, etde la notion juridique de dénigrement, telle que définie par la jurisprudence, étant rappelé qu’elle renvoie à une responsabilité délictuelle, alors qu’est en cause dans le présent litige, la violation d’une obligation contractuelle.
Il prétend, en particulier, que ses propos sont anodins et ne reflètent aucun jugement de valeur, ils ne comportent pas la moindre critique. Il relève que les propos en cause sont d’une portée générale et renvoient à des faits historiquement connus relevant de sa liberté d’expression, en regard d’une situation datant de 1986, soit trente-cinq ans plus tôt, sans contrevenir aucunement au protocole transactionnel en cause.
Il conteste également les modalités de calcul du préjudice retenu par la demanderesse qui sont inappropriées, s’agissant de dissensions très anciennes au sein d’un groupe de musiciens, qui s’est séparé, ce qui relativise le principe même du préjudice moral invoqué, ou à tout le moins son chiffrage, il relativise ainsi la pertinence des attestations versées aux débats, soulignant qu’ils traduisent la volonté de la demanderesse de battre monnaie.
Sur ce
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Il convient de relever liminairement que les demandes formulées par Madame [Z] [R] le sont au visa des articles 1103,1193, 1121, 1231 et 1231-1, 2044 et 2052 du code civil et L.151-1 et suivants du code de commerce, et non de l’article 1240 du code civil, de sorte qu’il en résulte que l’action engagée est bien de nature contractuelle et repose sur la violation des clauses de l’accord liant les parties depuis 2018, ce qui n’est pas contesté.
Or, l’action en dénigrement dans son sens juridique précis, est une action en responsabilité extra contractuelle. Le dénigrement, susceptible de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui constitue un acte de concurrence déloyale, consiste dans son sens précis dans la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, ou sur l’image de marque d’une entreprise, pour en tirer un profit. Le dénigrement suppose que la critique litigieuse porte, non pas sur la personne, mais sur les produits et services qu’elle fournit afin de bénéficier d’un avantage concurrentiel.
En ce sens précis, cette qualification juridique n’est pas en cause ici, puisque n’est pas dénoncée une atteinte l’image de marque d’une entreprise ou un produit.
C’est donc le sens plus général de cette notion, en tant qu’abus du droit de critique, qui est envisagé au protocole transactionnel liant les parties dans son “ Article 3 : confidentialité et non dénigrement ”, comme le sputient la demanderesse.
Ce terme renvoie dès lors, plus généralement, à des propos dévalorisants, visant les personnes en cause dans le présent accord. Tel est bien le sens retenu au terme de l’article 3 dudit protocole : les parties ayant entendu donner à ce terme une acception distincte de son acception concurrentielle étroite, qui n’est pas pertinente et appropriée au cas d’espèce.
Ce terme de dénigrement en son acception plus générale renvoyant à un abus du droit de critique est d’ailleurs souvent utilisé dans les accords de confidentialité au sein de ce genre de protocole.
Il doit être lu au demeurant, s’agissant d’une action contractuelle, dans le respect des termes et de l’esprit de cette transaction qui le définissent.
Il résulte ensuite de la lecture du protocole de 2018 produit aux débats qu’il a pour objet précis le litige né de la reformation du groupe en 2006 et la tournée initiée en 2016 et 2017, dont Madame [Z] [R] prétend avoir été évincée sans raison et de manière brutale, étant privée par conséquent des retombées financières subséquentes alors même qu’en tant que membre du groupe elle avait des droits, elle invoque également le préjudice moral lié à cette éviction.
Son objet est retranscrit à l’article 1 dudit protocole dont les termes ont été rappelés.
Le contexte de la fin du groupe téléphone sans dissolution de celui-ci y est rappelé mais constitue un élément connu du public compte tenu du livre de Madame [Z] [R], produit aux débats. Et Madame [Z] [R] elle-même comme cela résulte des éléments produits avait eu sur EUROPE 1 lors d’une émission de Monsieur [D] [O] fait connaître qu’elle n’était pas prévenue ni invitée à la reformation du groupe mais qu’elle se disait prête à une tournée.
Les propos dénoncés par la requérante tenus au cours de cette interview dans le cadre d’une émission “ IL N’Y A PAS QU’UNE VIE DANS LA VIE ”, diffusée en différé sur la chaîne de radio EUROPE 1, le dimanche 23 février 2020 à seize heures trente, dont elle prétend qu’ils caractériseraient une violation de la confidentialité envisagée au protocole transactionnel de 2018, sont les suivants (les termes soulignés en gras l’étant par la requérante) :
“ [P] [P] : Au cours de l’enregistrement “ Crache ton venin ” en 79, vous avez rencontré au cours d’une session [V] [V] qui découvrant que le bassiste de Téléphone était une fille vous a prévenu parait-il avec un sourire macho disant “ Attention vous allez peut-être vous engueuler, Téléphone ne vas pas vivre longtemps ” Elle est vraie cette histoire ou pas ?
[U] [U] : Oui oui oui elle est vraie alors…
[P] : [V] [V] vous a dit ça en voyant que derrière la basse il y avait [Z] ?
[U] : Déjà, c’était une autre époque, je crois que… mais c’était un peu comme les marins, si on voulait traverser l’Atlantique les marins disaient “ Surtout il y a pas de filles sur le bateau ”
parce que dans ces moments de solitude et de… voilà il va se passer des choses avec la fille et c’était un peu macho.
Je pense que pour une femme à cette époque-là, c’était vraiment emblématique d’être avec un groupe de garçons comme ça, c’était vraiment chouette et c’était un signe d’égalité et de libération mais ça pas dû être facile pour [Z] effectivement.
[P] : J’imagine.
[U] : C’était, c’est resté un truc compliqué mais est ce que… est-ce qu’à l’intérieur d’elle-même il n’y a pas quelque chose de compliqué aussi. Je pense que oui … A l’intérieur de nous tous peut-être.
[P] : C’est la raison peut-être pour laquelle [Z] n’était pas présente à la reformation des Insus ?
[U] : Peut-être qu’entre garçons, avoir une espèce de “ passer l’éponge ” et de s’entendre et d’avoir un petit peu de bienveillance avec le temps qui passe et dire “ quand même on est bien ensemble ” sans trop de passionnel.
[P] : Téléphone a vécu 10 ans ! De 76 à 86 et a aligné des tubes qui font hurler de bonheur toutes les générations. On l’a vu d’ailleurs en septembre 2017 quand ça a été une sorte d’apothéose au [3] avec la parenthèse enchantée des Insus. Des Insupportables. C’est vous d’ailleurs qui avez trouvé le nom ?
[U] : Oui c’était au départ pour faire ce premier club et comme il était tout petit on ne pouvait pas mettre un nom et après on a senti qu’il y allait avoir des problèmes juridiques alors à l’avocat là… pourquoi ne pas continuer c’est un peu plus risqué avec ce nom… donc on s’est dit ouais pourquoi pas d’ailleurs personne n’a jamais fait au monde. On dit toujours que c’est la marque qui est plus importante et que le contenu n’est pas très important. Et bien non on pourrait prouver le contraire.
En fait, il y a quand même eu des problèmes juridiques et voilà ça c’est quand même, bon… enfin de côté-là, mais comme je vous l’ai dit, c’est pas le bonheur mais disons que [Z] a été extrêmement bien, à mes yeux, dédommagée mais ce n’est pas ça qui rend heureux. Ce qui nous aurait tous rendus heureux, c’est un sourire et des bras ouverts mais ça n’a pas été le cas ”.
En l’espèce il convient tout d’abord de relever que les propos en cause relevés et ont certains ont été surlignés en gras par la requérante comme particulièrement visés sont décousus et en partie elliptiques.
Ces propos renvoient pour l’essentiel aux débuts du groupe TELEPHONE, même s’ils ne comportent pas de référence de date précise, hormis la sortie de l’album crache ton venin. Ils sont alors d’une portée générale et renvoient à une période antérieure au litige objet du protocole, soit aux débuts du groupe téléphone tels que relatés dans l’ouvrage de Madame [Z] [R]. Comme tel ils ne renvoient pas à l’objet du litige tranché par le protocole.
Ces propos s’ils évoquent l’existence d’un accord, – voire d’un accord financier -, alors que le dénouement du procès par un désistement a été acté par une décision rendue publiquement, n’en révèlent nullement la teneur, ni les termes des concessions consenties, ou des engagement pris de part et d’autre au titre de l’usage du nom du groupe ou du répertoire, ni même des relations notamment contractuelles entre les parties audit accord ou avec leurs producteurs ou les responsabilités respectives reconnues ou non dans le cadre de cet accord.
Au regard de ce qui est énoncé sur l’antenne de radio, et retranscrit liminairement, le tribunal observe que Monsieur [U] [U], dans cette interview, ne fait pas état du montant de la somme allouée ni des circonstances dans lesquelles l’accord a été conclu, n’y figure pas de référence aux fondements de l’action ainsi engagée ni aux moyens invoqués de part et d’autre. L’objet même du litige tranché par ce protocole n’est pas révélé.
L’interview se borne alors exclusivement à une appréciation du point de vue Monsieur [U] [U] sur le caractère conséquent de ces sommes, point de vue qui n’est vraisemblablement pas partagé par Madame [Z] [R], ce qui est prévisible compte tenu des intérêts antagonistes de parties dans ce genre d’accords transactionnel et de l’appréciation respective des engagements et concessions qui en découlent ; le chanteur précisant bien qu’il s’exprime de son point de vue (“ à mes yeux ”), ce qui tempère son appréciation, et en souligne le caratère subjectif quant aux concessions consenties et obtenues.
Aucun élément n’est précisé sur les circonstances qui ont conduit à la re-formation d’un groupe sans la demanderesse, en particulier.
Et il n’est pas contesté au demeurant, que dans les deux ans qui ont suivi la signature dudit protocole, il s’agit duseul manquement que la demanderesse ait pu reprocher à Monsieur [U] [U], et qu’il est survenu longtemps après, même s’il est constant que la clause n’est pas limitée dans le temps.
Il résulte de ce qui précède que l’atteinte à la confidentialité du contenu de l’accord, au regard des propos tenus et de leur caractère imprécis, n’est pas établie compte tenu des termes du protocole rappelé. Le contenu “ de l’assignation ”, de “ la procédure ”, de “ la médiation ” et du “ protocole transactionnel ” n’a pas été révélé et est resté confidentiel, au travers des propos tenus et rappelés lors de cette émission.
Reste à savoir si de tels propos peuvent être qualifiés comme dénigrants, s’ils renvoient à un abus du droit de critique, afin de mesurer si, au sens dudit protocole, ils sont propres à “ porter atteinte à l’image et aux intérêts, tant à titre personnel, qu’en qualité de membre d’un groupe de l’une ou l’autre des Parties signataires du présent Protocole (et ce individuellement et/ou ensemble et/ou sous la forme d’un groupe composé de l’un ou plusieurs des Défendeurs et /ou de M. [F]) ”.
Sur ce point, les propos tenus par Madame [P] [P] notamment en ce qu’elle reprend les termes employés par [V] [V] en 1979 ne sauraient être imputés à faute à Monsieur [U] [U], qui n’en n’est pas l’auteur, puisque ni Madame [P] [P] ni [V] [V] ne sont tenus par les termes de ce protocole. De sorte que le caractère péjoratif – à supposer qu’il le soit – du mot “ fille ” relevé en gras par la requérante, avec le fait qu’elle ait été entourée de “ garçons ” – ce terme n’étant pas relevé par la requérante alors qu’il appartient au même registre -, ou le sous-entendu induit par les propos de [V] [V] sur le caractère surprenant d’être une femme bassiste, qui pourrait sembler sexiste, n’émane pas du défendeur qui ne s’y est pas associé. Il ne peut être porté qu’au discrédit de [V] [V]. Monsieur [U] [U], au contraire, relève le courage et l’indépendance d’esprit de “ [Z] ”, qu’il appelle par son prénom, compte tenu de leurs relations étroites, et comme cela est d’usage sur un plateau de radio, et pour qui il dit que “ ça n’a pas dû être facile ”.
Ceci renvoie dès lors, au contraire, à des propos valorisants – et non dénigrants, dans lesquels le défendeur se démarque des propos de [V] [V] et de ce qu’ils sous-entendent.
Par ailleurs, les propos de Monsieur [U] [U] en réponse à la question posée par la journaliste, invitent les auditeurs à se replacer dans le contexte de l’époque, ou peu de femmes occupaient une telle place dans un tel groupe de rock.
D’ailleurs, dans son livre “ [Z] Le fil du temps ” publié aux éditions Flammarion en 2006, et produit par le défendeur, la demanderesse se prévaut au quatrième de couverture de l’ouvrage d’avoir été des années durant “ la seule fille du rock français ”, de sorte qu’elle ne peut prétendre ces propos dénigrants, dans le cadre de la présente instance, alors que rien dans le contexte de l’interview, ou dans le ton du chanteur, ne les rend dénigrants.
De même, la référence à ce que Madame [Z] [R] a été “ extrêmement bien dédommagée, à mes yeux ” ne traduit pas à un propos dénigrant, susceptible de porter atteinte à son honneur, et de générer un préjudice moral, alors que sa participation au groupe initial dont les chansons ont été reprises justifiait un dédommagement.
La demanderesse n’établit pas que le qualificatif utilisé pour quantifier cet accord soit péjoratif, compte tenu de son montant objectivement substantiel au regard des termes de l’article 2 du protocole produit.
Par ailleurs, le tribunal relève que le fait que l’auteur des propos ajoute “ à mes yeux ” laisse à penser que cette appréciation n’est pas nécessairement partagée par l’autre partie à l’accord, s’agissant de concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil.
Décision du 27 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/04601 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDMU
Enfin, l’allusion au caractère compliqué de Madame [Z] [R] et l’interrogation sur le fait “ qu’à l’intérieur d’elle-même il n’y a pas quelque chose de compliqué aussi ” est à relativiser du fait des propos qui suivent, qui invitent à admettre qu’à l’intérieur de nous tous – peut-être – il y a quelque chose de compliqué, et du fait de la formulation interrogative employée par Monsieur [U] [U], qui tempère en elle-même le propos pour le rendre évasif.
Les relations compliquées du groupe sont connues au demeurant du public, et s’induisent des relations intimes de la bassiste avec deux des membres du groupe.
Cette complexité des relations ressort par ailleurs de l’ouvrage publié par Madame [Z] [R] elle-même qui raconte l’histoire du groupe. Ainsi là encore, la quatrième de couverture du livre “ [Z] Le fil du temps ” publié aux éditions Flammarion en 2006, produit par le défendeur, souligne que “ nul ne soupçonnait ni même n’imaginait les difficultés, et parfois même les blessures d’un quotidien que tous se plaisaient à idéaliser « de » la seule fille du rock français ”, “ au milieu d’un groupe de garçons dans le vent ”. Y est ajouté “ Après neuf ans de vie commune, les membres du groupe aspirèrent à mener des projets en solos ”.
L’ouvrage comporte également des parties intitulées “ Sans famille ” “ Amour musique et drogue ”, “ Crache ton venin ” qui attestent aussi de ces relations complexes de la demanderesse avec les membres du groupe et sa relation amoureuse avec deux des membres du groupe pas seulement sur le plan professionnel.
Il en résulte que les relations compliquées évoquées à l’occasion de cet interview ont été révélées au grand public et reconnues par Madame [Z] [R]. Ils renvoient à une période qui a précédé le litige en cause, sans qu’ils soient dans l’interview, rattachés au contexte de l’assignation de 2018, mais plutôt au caractère plus général et plus ancien des relations au sein du groupe et de ses membres. Le demanderesse ne saurait dès lors prétendre ces propos dénigrants, et de nature à générer envers elle un préjudice moral, alors qu’elle a elle-même relaté les liens complexes qui l’unissent aux membres du groupe, ses blessures, ses jalousies.
Le prétendu dérapage dans une émission “ censée faire tomber les masques ”, comme le soutient la requérante, n’est par conséquent, pas établi, en l’absence de révélations précises dans les propos dénoncés. Ces propos étant pour le moins vagues en ce qu’ils évoquent qu’il y avait “ eu des problèmes juridiques ”, sans en évoquer la teneur et avoir eu recours à un avocat, et sans qu’on sache de quelle procédure il s’agit, contre qui, et à quelle époque, ni même qu’il s’agisse d’une procédure. En effet, il convient de distinguer les problèmes juridiques des problèmes judiciaires.
Il en résulte que rien ne permet d’affirmer que ces propos feraient indiscutablement référence à ceux à l’origine du litige qui s’est dénoué par le protocole litigieux. Ils peunvent renvoyer au seul usage du nom du groupe, dont Monsieur [U] [U] dit qu’il a été changé, ce qui là encore est notoire.
Le fait de révéler qu’il y a eu des problèmes juridiques n’est pas en soit dénigrant et ne constitue pas davantage une violation de la confidentialité, alors qu’il s’agit de propos particulièrement évasifs, sans que la teneur d’un accord qui l’aurait dénoué soit révélée à supposer qu’il soit fait état à travers eux d’une procédure judiciaire.
Il n’est pas non plus établi que les propos vagues, pour le moins confus, et en partie inachevés, comme le révèle l’abondance de point de suspension dans la retranscription, aient contrevenu à l’objectif du protocole qui était de pacifier les relations des anciens concubins et partenaires du groupe de rock.
Et la référence au secret des affaires, alors que le contexte du litige se situe hors du domaine des affaires et de relations d’entreprise est inopérante, en l’occurrence.
En l’absence de manquement établi, alors que la charge en incombe à la demanderesse, il ne saurait y avoir de responsabilité contractuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager le préjudice moral invoqué ni les attestations contestées propre à l’établir, l’action étant rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au défendeur la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée, en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [U] [U] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
[E] [B] Antoine DE MAUPEOU
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