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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02471 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02471 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [H], né le 30 Novembre 2004 à [Localité 5] ALGÉRIE, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [H] né le 30 Novembre 2004 à [Localité 5] ALGÉRIE de nationalité Algérienne prise le 2 octobre 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 02 octobre 2025 à 15h10 ;
Vu la requête de M. [M] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Octobre 2025 à 11h53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 octobre 2025 reçue et enregistrée le 05 octobre 2025 à 12h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat de M. [M] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [M] [H], né le 30 novembre 2004 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Val d’Oise le 18 juin 2024 et notifié à l’intéressé le même jour. Par ailleurs, l’intéressé se trouvait déjà sous le coup d’une interdiction du territoire français de 3 années ordonnée le 25 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise.
X se disant [M] [H], alors placé en garde à vue pour vol, a fait l’objet, le 2 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 octobre 2025, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2025, X se disant [M] [H] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [M] [H] indique qu’il peut être assigné à résidence, et qu’il l’était déjà précédemment. Il reconnaît être sous le coup d’interdiction judiciaire du territoire français, et dit être sorti de prison depuis le mois de juin 2025. Il reconnaît ne pas avoir quitté le territoire français, mais ajoute qu’il se soumettait à son assignation à résidence. Il admet qu’il n’entend pas quitter le territoire français.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn. Il ajoute que X se disant [M] [H] était effectivement soumis à une assignation à résidence, mais qu’il s’y est soustrait rapidement au mois de juillet 2025. Par ailleurs, il souligne que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation en justice, et se déclare domicilié avec sa femme leur enfant de 4 mois au [Adresse 1] à [Localité 6], adresse qui constitue à un hôtel 4 étoiles en France.
Le conseil de X se disant [M] [H] indique qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de son client vers l’Algérie. Il s’en rapporte quant à la contestation écrite de son client, dont il n’a pas eu connaissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [M] [H] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Si l’étranger allègue de l’incompétence de son signataire, la préfecture requérante produit une délégation de signature du 1er septembre 2025, publiée le le même jour au recueil des actes administratif de la préfecture du Tarn au profit de [X] [S], secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn et signataire de l’arrêté de placement en rétention litigieux.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [M] [H] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il – ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
— et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [M] [H] s’oppose fermement à toute mesure d’éloignement prise à son égard. Il apparaît en outre qu’il ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français alors même qu’il prétend s’y trouver depuis plus de 7 années. Il ne justifie en outre d’aucune ressource ni d’aucun domicile stable. La lecture du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire fait encore apparaître 6 condamnations entre 2022 et 2024, attestant de l’absence de volonté de respect des règles de son pays d’accueil par l’étranger.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [M] [H]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Tarn justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [M] [H] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 2 octobre 2025, accompagnée de pièces pertinentes (photographies d’identité, empreintes décadactylaires, mesure d’éloignement, audition administrative).
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [M] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [M] [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [M] [H] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [H] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Octobre 2025 à 18h57
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02471 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPTM Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. [M] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
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