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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 août 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. EVEILLANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBX4-W-B7I-T3VG
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Août 2025
S.A.R.L. EVEILLANCE, exerçant sous le nom commercial LA CABANE D’ACHILLE & CAMILLE
C/
[U] [G]
[E] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à SARL EVEILLANCE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EVEILLANCE, exerçant sous le nom commercial LA CABANE D’ACHILLE & CAMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
M. [E] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, sur requête de la SARL EVEILLANCE, exerçant sous l’enseigne LA CABANE D’ACHILLE ET CAMILLE, à l’encontre de M. [E] [K] et Mme [U] [G], le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 1958,87€ au titre de factures impayées et 102,14€ au titre de frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée le 02 juillet 2024 à personne concernant Mme [U] [G] et à domicile concernant M. [E] [K].
Par l’intermédiaire de leur avocat, M. [E] [K] et Mme [U] [G] ont déposé le
29 juillet 2024 au SAUJ du Tribunal judiciaire de Toulouse une déclaration écrite d’opposition à injonction de payer, laquelle a été enregistrée par le greffe le 30 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à la diligence du greffe de la juridiction à l’audience du 26 mai 2025.
La SARL EVEILLANCE exerçant sous l’enseigne LA CABANE D’ACHILLE ET CAMILLE, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu “défaut d’accès ou d’adressage” à l’adresse déclarée dans la requête en injonction de payer, n’a pas comparu.
M. [E] [K] et Mme [U] [G], comparants en personne, indiquent qu’un accord a été trouvé entre les parties et qu’ils se désistent de leur opposition.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS :
L’ordonnance a été signifiée le 02 juillet 2024 et l’opposition a été formée le 30 juillet 2024, l’opposition est donc recevable en la forme.
Néanmoins, en application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 404 du même code ajoute que le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
M. [E] [K] et Mme [U] [G] ont indiqué par courrier de leur conseil en date du 20 février 2025 qu’ils se désistaient de leur opposition à injonction de payer, ce qu’ils ont confirmé lors des débats.
Il sera donc constaté le désistement de M. [E] [K] et Mme [U] [G] de l’opposition à injonction de payer du 17 juin 2024 (RG n°3959/2023), ce désistement emportant acquiescement à la ladite injonction de payer, laquelle reprend ses effets.
M. [E] [K] et Mme [U] [G], qui se désistent de leur opposition, supporteront la charge des dépens.
DÉCISION :
Le tribunal,
DONNE ACTE à M. [E] [K] et Mme [U] [G] de leur désistement à leur opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer rendue le 17 juin 2024 au bénéfice de la SARL EVEILLANCE exerçant sous l’enseigne LA CABANE D’ACHILLE ET CAMILLE
(RG n°3959/2023) ,
DIT que l’ordonnance portant injonction rendue le 17 juin 2024 (RG n°3959/2023) reprend son plein effet ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1423 du Code de Procédure Civile, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE M. [E] [K] et Mme [U] [G] aux dépens.
Le Greffier La vice-présidente
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