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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01251 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPQO
AFFAIRE : [4] / [V] [P]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
.URSSAF [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'[5] a établi une contrainte en date du 2 novembre 2023 à l’encontre de Mme [V] [P] pour un montant de 4 356 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre du quatrième trimestre 2020, du troisième et quatrième trimestre 2021, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022 et premier trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 3 novembre 2023 et Mme [P] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 13 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
L'[5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal sur la forme, de déclarer recevable l’opposition à contrainte de Mme [P] pour avoir été formée dans les délais, au fond, de la débouter de ses prétentions, de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour son entier montant soit 4 356 euros, de la condamner au paiement de cette contrainte pour son entier montant de 4 356 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale et la condamner aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [P], régulièrement citée à comparaitre, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [P] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
L'[5] sollicite la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de la somme de 4356 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre du quatrième trimestre 2020, du troisième et quatrième trimestre 2021, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022 et premier trimestre 2023.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et Mme [P] sera condamnée au paiement de la somme de 4356 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée 0012998177 du 2 novembre 2023, signifiée le 3 novembre 2023 par l'[5] à Mme [V] [P] en son montant de 4 356 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre du quatrième trimestre 2020, du troisième et quatrième trimestre 2021, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022 et premier trimestre 2023 ;
Condamne Mme [V] [P] à verser à l'[5] la somme de 4356 euros au titre de la contrainte litigieuse référencée 0012998177 ;
Condamne Mme [V] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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