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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 avr. 2025, n° 23/07910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07910
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ77A
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juin 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES DEUX ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0560
DEFENDERESSES
S.A. NEXITY
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.N.C. [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Début 2018, la société Les deux associés a conclu une promesse de vente d’un fonds de commerce d’un restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 11].
La société SNC [Adresse 13], en sa qualité de maître d’œuvre, a entrepris d’édifier un immeuble sur la parcelle limitrophe au [Adresse 7] et pour se faire a notamment été autorisée à disposer d’une base de vie sur le domaine public.
Considérant avoir subi divers troubles dans l’exploitation de son restaurant, la société Les deux associés a, selon exploits des 5 et 7 juin 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris La société Nexity et la société SNC [Adresse 13] aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
La société Nexity et la société SNC [Adresse 13] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions spéciales notifiées par voie électronique du 30 mai 2024.
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 aux termes desquelles la société Nexity et la société SNC [Adresse 13] forment les prétentions suivantes :
« REJETER comme irrecevables les demandes de la SARL LES DEUX ASSOCIES,
CONDAMNER la SARL LES DEUX ASSOCIES à verser à la SNC [Localité 10] XVIII [Adresse 9] et la SA NEXITY une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, aux termes desquelles la société Les deux associés demande au juge de la mise en état de :
« REJETER toutes les demandes formées par les sociétés SNC [Adresse 12] [Adresse 8] et la SA NEXITY ;
RESERVER les demandes formées au titre des dépenses et de l’article 700 du code de procédure civile. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement amiable:
La société Nexity et la société SNC [Adresse 13] expose que les prétentions de la société Les deux associés sont irrecevables faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 .
La société Les deux associés lui oppose essentiellement leur avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mars 2023 leur proposant de régler amiablement le litige et qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
*
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, dispose :
« Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d’une tentative de procédure participative, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret d’application n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours dispose :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement
excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Ces dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile issues du décret n°2022-245 du 25 février 2022 ont été annulées par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 septembre 2022 au motif que l’insuffisance de précision quant aux modalités et délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être considérée comme établie, en ce qu’elle a trait à une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, porte atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
L’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas eu pour effet d’entraîner l’annulation de l’article 4 précité de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’introduire une demande en justice énoncée par cet article demeure effective, s’agissant dans le cas présent d’une action fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il s’ensuit que la société Les deux associés avait l’obligation, avant d’introduire la présente instance, de procéder à une tentative préalable de résolution du litige à peine d’irrecevabilité de son action, observation à cet égard étant faite que si le juge n’est pas tenu de soulever d’office cette irrecevabilité, et que cett etenative préalalble ne prive pas ce dernier de son pouvoir d’enjoindre les parties à s’informer sur la médiation.
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Les deux associés et reçue le 3 avril 2023 par chacune des sociétés que la demande d’indemnisation adressée comportait une invitation expresse à trouver une solution amiable au différend (« Je me tiens évidemment à votre disposition pour échanger et tenter de résoudre amiablement ce différend. A défaut de pouvoir trouver une solution amiable à ce différend, je me verrai contraint de saisir la juridiction compétente pour obtenir réparation. » ). En revanche, aucune élément ne tend à démontrer que la société Nexity et la société SNC [Adresse 13] ont donné suite à cette invitation.
Dans ces circonstances, la demande d’irrecevabilité formée par la société Nexity et la société SNC [Adresse 13] sera rejetée.
Les dépens seront réservés et la demande de la société Nexity et la société SNC [Adresse 13] au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE la demande de la société Nexity et la société SNC [Adresse 13] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 30 mai 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de Me [Y] [B] avant injonction à bref délai eu égard à la date de l’assignation.
Faite et rendue à [Localité 10] le 04 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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