Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 janv. 2026, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEEV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEURS:
Madame [X] [U] [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -GLOBAL EXPERTISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me LALA
Copie certifiée delivrée à : la SCP TRIAS, VERINE VIDAL GARDIER
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que leur maison, dont les travaux ont été réalisés par la société CONCEPT 22, était atteinte de divers désordres, Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] ont fait appel à la SAS GLOBAL EXPERTISES.
Le 20 janvier 2023, une première lettre de mission a été signé entre les parties et le 23 janvier 2023 la SAS GLOBAL EXPERTISES a fait appel à Monsieur [Y] pour réaliser une expertise de constat des malfaçons.
Puis une seconde lettre de mission a été établie le 27 février 2023 ayant pour objet de réaliser une expertise contradictoire. À ce titre, Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] ont versé la somme de 1500 € à la SAS GLOBAL EXPERTISES.
Estimant que le rapport remis n’était pas un rapport contradictoire, Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, fait assigner la SAS GLOBAL EXPERTISES devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de :
RESILIER la convention liant les parties.
CONDAMNER GLOBAL EXPERTISES à verser aux requérants la somme principale de 1.500 €, avec intérêts de droit au jour des présentes.
LA CONDAMNER à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I], représentés par leur avocat, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
En défense la SAS GLOBAL EXPERTISES, également représentée par son avocat, conclut comme suit :
VU les articles 1224 et suivants du Code civil,
VU les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la société GLOBAL EXPERTISES n’a commis aucun manquement contractuel de nature à empêcher la poursuite du contrat ou à justifier sa résiliation judiciaire.
DEBOUTER Madame [X] [I] et Monsieur [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes comme mal-fondées.
CONDAMNER, in solidum, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [E] à verser à la société GLOBAL EXPERTISES la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER, in solidum, Madame [X] [I] et Monsieur [P] [E] aux entiers dépens d’instance, y compris les frais engagés au titre de la médiation et les frais de signification de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et au conclusion en défense pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir 'constater’ ou 'dire et juger', ne constituent pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas.
➢Sur la demande de résiliation du contrat
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
—
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
—
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
—
obtenir une réduction du prix ;
—
provoquer la résolution du contrat ;
—
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] sollicitent la résiliation du contrat signé avec la SAS GLOBAL EXPERTISES au motif que cette dernière n’aurait pas établi un rapport contradictoire contrairement à la lettre de mission signée. De son côté, la SAS GLOBAL EXPERTISES rappelle que le deuxième rapport a été établi suite à une réunion qui s’est déroulée le 27 mars 2023 en l’absence de la société CONCEPT 22 mais en présence d’un expert technique mandaté par son assureur responsabilité civile décennale. Elle souligne avoir adressé une lettre recommandée à la société CONCEPT 22 ainsi qu’une lettre de demande de prise en charge et rappelle que sur la base des rapports établis, Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] ont saisi le juge des référés afin de faire réaliser une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance du 8 février 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS GLOBAL EXPERTISES que celle-ci a bien établie un rapport d’expertise amiable suite à une réunion réalisée sur place le 27 mars 2023. Si Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] reproche à la SAS GLOBAL EXPERTISES de ne pas avoir convoqué la société CONCEPT 22, la SAS GLOBAL EXPERTISES justifie que cette société CONCEPT 22 a bien été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 mars 2023 en vue de la réunion du lundi 27 mars 2023.
Dès lors, il est clairement établi que l’expertise réalisée a été réalisée au contradictoire de la société CONCEPT 22 et que la SAS GLOBAL EXPERTISES a bien établi un rapport s’agissant des désordres de la maison, que ce rapport a permis à Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire et qu’enfin la SAS GLOBAL EXPERTISES a bien tenté d’obtenir un règlement amiable du litige.
Dès lors, la demande de résiliation du contrat aux torts de la SAS GLOBAL EXPERTISES sera rejetée.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 50 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] seront condamnées in solidum à verser à la SAS GLOBAL EXPERTISES une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] à verser à la SAS GLOBAL EXPERTISES la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [X] [I] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Quantum ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Avocat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges
- Médiation ·
- Gestion comptable ·
- Exécution ·
- Service ·
- Identifiants ·
- Comptes bancaires ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subvention ·
- Partie ·
- Habitat ·
- Mission ·
- Acompte ·
- Contrôle ·
- Devis
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Adresses
- Square ·
- Habitat ·
- Honoraires ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Mandat ·
- Acte authentique ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Chauffage ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Assesseur ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Aide ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.