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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 05 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
S.A.S. YOUCOM
C/
S.A.S. MUSICO PRESTO
Répertoire Général
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISLQ
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 05/02/2026
à : la SCP LUSSON ET CATILLION
à : Me POILLY
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 05/02/2026
à : la SAS YOUCOM
à : la SAS MUSICO PRESTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. YOUCOM
1 lotissement du petit marais
80110 BRACHES
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
S.A.S. MUSICO PRESTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
185 impasse de l’Ecole Les Jacquets
30480 CENDRAS
représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 23 octobre 2025, la SAS YOUCOM a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, ordonner le sursis de la décision à intervenir dans l’attente du dénouement de la procédure actuellement pendante par-devant la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens, subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de grâce et de paiement et, ce faisant, voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution avec toutes conséquences de droit et, enfin, condamner la société MUSICO PRESTO à payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, exercer des activités professionnelles spécialisées dans le domaine de l’informatique et, plus particulièrement, la création et la maintenance de sites internet.
Elle s’est ainsi vue confier par la société MUSICO PRESTO la refonte complète de son site internet.
Le montant des prestations de la société YOUCOM a ainsi été fixé d’un commun accord à la somme globale de 9.534 €.
Outre la refonte du site internet dont s’agit, elle était également chargée de la maintenance du site nouvellement créé moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 250 € HT.
La société MUSICO PRESTO ne s’est pas acquittée de l’intégralité des sommes convenues de sorte qu’elle s’est vue dans l’obligation de recourir à justice.
Mais, par jugement du 25 juillet 2025, rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2024, le Tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la résolution du contrat régularisé le 12 septembre 2023 entre les parties et condamné la société YOUCOM à payer les indemnités suivantes :
— remboursement des sommes versées : 7.344,60 €
— dommages et intérêts au titre de la baisse de chiffre d’affaires 7.000,00 €
— dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 3.000,00 €
— indemnité article 700 CPC : 900,00 €
Aux termes de cette même décision, le Tribunal de commerce a encore condamné la société YOUCOM à procéder à la remise en service de l’ancienne interface du site internet de la société MUSICO PRESTO, sous astreinte réduite de 50 € par jour de retard à compter de la signification de cette décision.
Appel de ce jugement a été formé par la société YOUCOM suivant déclaration enregistrée le 6 août 2025.
Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel et enregistrée auprès de la chambre économique sous le numéro de répertoire 25/04131.
Le jugement du 25 juillet 2025 étant assorti de l’exécution provisoire, la société MUSICO PRESTO a porté à exécution cette décision.
La société YOUCOM s’est vue signifier, le 23 septembre 2025, un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme globale de 18.799,17 €.
Puis, par exploit du 26 septembre 2025, la société YOUCOM s’est vue dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 septembre 2025 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD qui a permis ainsi d’appréhender une somme de 20.048,39 €.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience de renvoi du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la société YOUCOM était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
La société MUSICO PRESTO était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par la société YOUCOM et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
La société YOUCOM indique qu’un appel du titre exécutoire à l’origine de la saisie-attribution est en cours et que s’il n’est pas contestable que le jugement du Tribunal de commerce du 25 juillet 2025 est assorti de l’exécution provisoire, une demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été formulée par-devant Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens.
En l’espèce, le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d’Amiens est assorti de l’exécution provisoire.
Il a été signifié par exploit du 14 août 2025.
Ce faisant, la saisie-attribution a été délivrée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, tout juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
Pour autant, l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer qui a pour objet de paralyser la mesure d’exécution forcée en cours.
Un tel sursis porterait une atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti du créancier à l’exécution forcée et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution qui est également l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-19.258 et 19-19.259).
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à la cour d’appel ou à son premier président en prenant en considération le mérite des moyens invoqués à l’encontre de la décision critiquée, l’exécution étant poursuivie au risque du créancier, à charge pour lui de rétablir le débiteur dans ses droits si le titre était ultérieurement modifié.
En conséquence, la société YOUCOM sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les délais de paiement et de mainlevée de la saisie-attribution
La société YOUCOM sollicite des délais de paiement.
En l’espèce, la saisie-attribution étant déclarée fructueuse à hauteur de l’intégralité des causes de la saisie et les sommes étant à ce titre saisies-attribuées, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
En conséquence, la société YOUCOM sera déboutée de sa demande de délais et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société YOUCOM sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, elle sera condamnée à payer à la SAS MUSICO PRESTO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS YOUCOM de sa demande de sursis à statuer.
DEBOUTE la SAS YOUCOM de sa demande de délais et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 24 septembre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, dénoncée le 26 septembre 2025.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE la SAS YOUCOM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS YOUCOM à payer à la SAS MUSICO PRESTO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS YOUCOM aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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