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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/450
N° RG 25/02288 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZCI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dalila OUARTI, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. IN’LI
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Chidé liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS- D0996
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a, notamment :
— constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], conclu le 6 novembre 2019 entre, d’une part, la société IN’LI et, d’autre part, M. [O] [X] et Mme [B] [H],
— condamné solidairement M. [X] et Mme [H] à payer à la société IN’LI la somme de 4.684,87 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mars 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 sur la somme de 1.872,09 euros, à compter du 4 janvier 2021 sur la somme de 4.011,48 euros et à compter du jugement pour le surplus;
— autorisé M. [X] et Mme [H] à se libérer de la dette en 23 mensualités,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement,
— dit que si les délais étaient respectés, les effets de la clause seraient effacés et elle serait réputée ne jamais avoir joué,
— dit que toute mensualité impayée 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifierait que la clause résolutoire retrouve son plein effet, et qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société IN’LI pourrait faire procéder à leur expulsion et à cette de tout occupant de leur chef.
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2021, la société IN’LI a mis en demeure M. [X] de payer la somme de 4.214,61 euros au titre de la dette locative dans un délai de 15 jours passé lequel la déchéance du terme serait acquise.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025, Mme [L] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à BOBIGNY (93).
les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 22 avril 2025.
L’expulsion a été diligentée le 15 avril 2025.
A l’audience, Mme [L] [T], assistée de son avocat, a sollicité sa réintégration dans le logement.
Elle fait valoir que l’expulsion est intervenue alors que la société IN’LI était informée de l’instance pendante devant la juridiction de céans ; que l’indemnité d’occupation est payée
Oralement à l’audience, la société IN’LI sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [T] de ses demandes.
Elle soutient que l’expulsion est régulière et fait valoir que la dette locative est de 3.438,80 euros.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025. Le juge de l’exécution a demandé que soit communiqué, en cours de délibéré et avant le 29 avril 2025, le procès-verbal d’expulsion.
Par courrier électronique reçu au greffe le 25 avril 2025, la société IN’LI a communiqué contradictoirement le procès-verbal d’expulsion dressé le 15 avril 2025, la mise en demeure adressée par elle le 13 août 2021, une mise en demeure par commissaire de justice en date du 26 octobre 2021.
SUR CE,
Sur la demande de réintégration :
Mme [T] conteste la régularité de l’expulsion motif pris qu’elle est intervenue quelques jours avant l’audience devant la juridiction de céans et postérieurement à la convocation de la société IN’LI devant le juge de l’exécution.
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il n’est pas contesté que Mme [T] était occupante des locaux litigieux du chef de M. [X], défendeur à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, dont le caractère exécutoire est établi.
Il ressort des pièces produites que, consécutivement à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 janvier 2022 a été délivré le 17 novembre 2021.
La force publique a été requise le 15 février 2022.
Il n’est pas justifié par Mme [T] qu’elle avait informé la société IN’LI qu’elle occupait le logement litigieux.
Il n’est ainsi démontré ni déloyauté, ni malice ni mauvaise foi imputable à la société IN’LI dans la procédure d’expulsion, cette dernière disposant d’un titre exécutoire autorisant l’expulsion de M. [X] et de tout occupant de son chef ; qu’elle a fait procéder à cette mesure après avoir requis le concours de la force publique il y a trois ans et une fois la trêve hivernale terminée. Aucun élément ne permet d’établir que la société IN’LI aurait accéléré le déroulement de la procédure d’expulsion après avoir reçu leur convocation à l’audience du 22 avril 2025 devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de la procédure d’expulsion, ainsi que les demandes subséquentes de réintégration Mme [T].
Sur les demandes accessoires :
Mme [L] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE Mme [L] [T] de sa demande en nullité du procès-verbal d’expulsion et de sa demande en réintégration ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens ;
FAIT A [Localité 6] LE, 12 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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