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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01436 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNEA
Le 05 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [I] [N] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, assistée de Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 02 Septembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [I] [N] née le 10 Octobre 2000 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [I] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 août 2025, en raison d’un parasitisme psychique envahissant, avec des hallucinations acoustico-verbales, dans un contexte d’arrêt de son traitement.
Il résulte du certificat médical d’admission que la patiente se dit envahie par des éléments du passé, se sentant persécutée par ses proches à qui elle prête des intentions malveillantes. Elle leur prête également une responsabilité sans ses difficultés de démarches sociales actuelles.
La patiente aurait menacé physiquement sa mère, mais elle ne reconnaît qu’une confrontation verbale et une posture physiquement intimidante contre sa mère (pressant son front contre le siens).
Enfin, elle adhère complètement aux éléments délirants de persécution rapportés, et se reconnaît en difficulté dans l’accompagnement actuel de son fils de 5 ans.
A l’audience, le conseil de Madame [N] soulève le moyen tiré de l’absence de caractérisation dans le certificat d’admission du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. En l’espèce, le certificat d’admission du Docteur [R] en date du 27 août 2025 fait état de troubles et notamment d’hallucinations dans un contexte de rupture de traitement ainsi que de sentiments de persécutions ayant entraîné des intentions malveillantes de la patiente à l’égard de ses proches ; le certificat rapporte également que la patience aurait menacé physiquement sa mère et souligne que les soins sont indispensables de façon immédiate sur surveillance constante en milieu hospitalier. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical, non seulement fait ressortir l’existence des conditions de fond présidant à une décision d’admission, existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats et fait mention également de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il convient de rappeler que le risque à l’intégrité du malade peut aussi porter sur intégrité psychique de celui-ci notamment liée à la rupture de son traitement.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 02 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [I] [N] présente à ce jour des idées délirantes de persécution, avec une multitude de persécuteurs désignés, et sous tendues par des interprétations erronées ainsi que des hallucinations accoustico-verbales.
Il est également fait mention d’une hétéro-agressivité et d’une absence de conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, lpar l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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