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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 2 mars 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. UN TOIT POUR TOUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00432 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHI
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. UN TOIT POUR TOUS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [G], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 03 Mai 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er septembre 2017, la SA HLM [Localité 3]-[Localité 4] a donné à bail à Monsieur [P] [V] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 258.64 € et 14.99 € de provision sur charges.
Par contrat du 1er septembre 2017, la SA HLM [Localité 3]-[Localité 4] a donné à bail à à Monsieur [P] [V] un garage situé au [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 22.69 €.
Par acte notarié de transmission universelle du patrimoine reçu le 10 mai 2021 par Maître [L] [Y], la SA HLM [Localité 3]-[Localité 4] a été absorbée par la SA UN TOIT POUR TOUS.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS a fait signifier à Monsieur [P] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 949.64 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 03 juillet 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
— Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— D’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [V] ;
— Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 1168.55 € , représentant les loyers et charges impayés arrêté au 26 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, soit à la somme de 350.38€ et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— Le condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
— Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 06 novembre 2025.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SA UN TOIT POUR TOUS actualise la dette locative à la somme de 1131.31 euros, précise que Monsieur [V] a repris le paiement des loyers et qu’elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [V] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande des délais de paiement et la faculté de pouvoir se maintenir dans les lieux, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 06 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA UN TOIT POUR TOUS , personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 03 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II/ SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 1er septembre 2017 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juin 2025, pour la somme en principal de 949.64 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er septembre 2025.
III/ SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La SA UN TOIT POUR TOUS produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [V] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1131.31 € à la date du 26 janvier 2026.
Monsieur [P] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la SA UN TOIT POUR TOUS cette somme de 1131.31 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 949.64€ à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (30 juin 2025), sur la somme de 1168.55€ à compter de la date de la délivrance de l’assignation (05 novembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [V] propose de verser 50 euros en sus de son loyer afin d’apurer sa dette locative.
La SA UN TOIT POUR TOUS ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement et ce d’autant plus que Monsieur [V] a repris le versement des loyers.
Il est établi, ou non contesté par les parties, d’une part que le débiteur est en situation de régler la dette locative et d’autre part qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [P] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V/ SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :
Selon l’article 24 VII de la loi précitée « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, il est établi, que le débiteur a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [P] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle soit à la somme de 350.38 € telle que sollicitée dans l’assignation.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2017 entre la SA UN TOIT POUR TOUS venant au droit de la SA HLM [Localité 3]-[Localité 4] et Monsieur [P] [V] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à verser à la SA UN TOIT POUR TOUS à titre provisionnel la somme de 1131.31 € (décompte arrêté au 26 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 sur la somme de 949.64 €, sur la somme de 1168.55 € à compter du 05 novembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [P] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 50 € chacune et une 23ème mensualité à hauteur de 31.31 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA UN TOIT POUR TOUS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
* que Monsieur [P] [V] soit condamné à verser à la SA UN TOIT POUR TOUS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 350.38 € telle que sollicitée dans l’assignation, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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