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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 août 2025, n° 25/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05199 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY4Y
MINUTE N°25/196
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Eïmen BEN ALI, Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL [3]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le 27 Février 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002461 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEMANDEUR,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 10 Février 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDEUR,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [S] [M] des lieux situés à [Adresse 8], [Adresse 2], appartenant à Monsieur [N] [R].
Ce jugement a été signifié le 3 juin 2025 à Monsieur [M].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par déclaration au greffe le 9 juillet 2025, Monsieur [M] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui accorde les plus larges délais pour quitter les lieux dont il doit être expulsé.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 1er août 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence des conseils de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] a sollicité du juge l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux dont il doit être expulsé. Il a sollicité que Monsieur [R] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge des dépens par elle exposés ainsi que ses frais irrépétibles.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] a demandé au juge de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [S] [M] est recevable, la saisine du juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Monsieur [M] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, Monsieur [M] justifie de ses démarches aux fins d’obtenir un logement social en date du 3 mars 2025, ainsi que la reconnaissance d’une priorité au titre du droit au logement opposable, dès lors que son expulsion a été prononcée et qu’il est bénéficiaire des minima sociaux.
Pour autant, il a tardé à solliciter un logement social alors même que les premiers impayés datent d’octobre 2023.
S’il fait par ailleurs état d’un état de santé marqué par une affection de longue durée, les certificats médicaux qu’il produit n’indiquent pas que celle-ci affecte ses capacités à effectuer des démarches ou à déménager.
En outre, le fait d’être père d’un enfant mineur n’est pas, en soi, un élément de nature à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de toute autre précision à ce sujet.
Enfin, quand bien même les ressources de Monsieur [M] sont limitées aux différentes aides étatiques, il ne justifie d’aucun paiement, même partiel, de l’indémnité d’occupation mise à sa charge.
Défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande de délais de relogement.
Monsieur [M], ayant succombé en prétentions, supportera les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard, dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradcitoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par M. Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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