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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 26 sept. 2025, n° 25/02700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 26 Septembre 2025
N° RG 25/02700 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTS
DEMANDEUR :
Madame [M] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010643 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (ALGERIE)
Chez Madame [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Karema OUGHCHA, Me Laure COLLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [U], Monsieur [R] [Y] (LRAR)
Extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mars 2025 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
[M] [U]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15] (Algérie)
et de
[R] [Y]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 13] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14];
Fixe au 1er juillet 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [X] est exercée en commun par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence de [X] au domicile maternel ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [R] [Y] exercera un droit de visite à l’égard de [X] les samedis des semaines paires, de 13 à 19h ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [X] que Monsieur [R] [Y] versera à Madame [M] [U] à la somme de 150 euros ;
Au besoin condamne Monsieur [R] [Y] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [M] [U] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Madame [M] [U] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/02700 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVTS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 26 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONNASSE
Dans la cause entre :
Madame [M] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149
ET :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
Chez Madame [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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