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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLDH
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
S.C.S. [14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2020, Madame [N] [O] ([L]), salariée de la société [14], a effectué une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial du 6 février 2020 pour un syndrome dépressif, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([11]) des [Localité 13]. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 15 avril 2024 la décision attribuant à Madame [O] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 26 septembre 2023.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([10]) qui a rejeté le recours par décision du 10 septembre 2024.
La société a par courrier du 4 octobre 2024 saisi le Pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2025 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [M] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [O].
La société [14] demande au Tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
— FAIRE INJONCTION à la [11] de transmettre l’entier dossier médical de Madame [O] [L] au médecin expert de la Société [14] mandaté à cet effet, le Docteur [P] [F]
— CONSTATER qu’il existe manifestement un état pathologique antérieur à la pathologie du 6 février 2020 ,
— CONSTATER que les incohérences médicales et administratives du dossier la mettent dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de la décision ;
— CONSTATER qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts maladies à l’activité professionnelle et la notification d’un taux d’IPP attribué au titre des lésions déclarées par Madame [O] [L] pour la maladie du 6 février 2020,
En conséquence,
— ORDONNER une expertise médicale sur pièces sans convocation des parties (OU ordonner une consultation médicale et désigner un expert judiciaire, aux frais de la caisse), avec mission de :
— se faire communiquer le dossier médical de Madame [O] [L] tel que défini par l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, et en particulier le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable,
— se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [L] au sein de [14] (et notamment sur l’état pathologique préexistant de Madame [O] [L]) et la maladie déclarée ainsi que sur le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [L] en se plaçant à la date de la consolidation, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [O] [L], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial
— DIRE et JUGER que cette expertise sera mise en œuvre au contradictoire du médecin-conseil de la caisse et de celui de la société le docteur [F], domicilié [Adresse 4] qui sera rendu destinataire des éléments médicaux adressés à l’expert désigné, conformément aux dispositions des articles L. 142-6, L. 142-11 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale,
— DIRE ET JUGER que l’expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les deux mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties,
SUR LE FOND :
— JUGER que le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [L] doit être nul ou à tout le moins réduit significativement compte tenu des éléments du dossier et de sa pathologie,
En conséquence,
— PRONONCER la réduction du taux d’IPP et FIXER le taux d’IPP à 0%.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la [12] à verser à la société [14] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la [12] aux entiers dépens de l’instance.
La [12], dispensée de comparution, demande de déclarer opposable à la société [14] la décision attributive de rente, de confirmer cette décision et de débouter la société [14] de ses demandes.
Elle rappelle qu’elle a contesté le caractère professionnel de la maladie, cette instance étant toujours pendante, soutient que son médecin, le Docteur [F] n’a reçu que le seul rapport du sapiteur et non l’intégralité du dossier médical, que le taux d’IPP retenu de 10 % n’est pas justifié, le sapiteur excluant tout état dépressif et la fatigabilité retenue par le médecin conseil pouvant s’expliquer par d’autres causes que professionnelles.
Le Docteur [M] considère que le syndrome dépressif n’est pas imputable au travail avec lequel il n’existe aucun lien direct et essentiel et qu’il existe un état antérieur constitué par une fibromyalgie, non imputable et évoluant pour son propre compte et ayant entrainé une inaptitude au poste de travail.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [O]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil telles que reportées dans la décision attributive de rente sont les suivantes : « il persiste des somatisations avec une fatigabilité qui correspondent à des séquelles des troubles qu’elle a pu présenter et qui ont été considérées comme maladie professionnelle ».
Le Docteur [F], médecin mandaté par l’employeur, indique dans son avis du 28 août 2024 que la [11] ne lui a communiqué aucun des documents dont elle dispose et qu’il a établi son avis au vu du seul rapport du Docteur [G], médecin conseil du 3 avril 2024.
La [11] ne fait pas d’observations sur ce point.
Il y a lieu de rappeler que seule est en discussion la fixation du taux d’incapacité attribué à la salariée et non le caractère professionnel de la pathologie déclarée, lequel fait l’objet d’un recours distinct.
Dès lors que le médecin désigné par l’employeur a eu communication du rapport médical d’évaluation du médecin conseil , même lacunaire et que le médecin consultant du tribunal en a également eu connaissance, il n’apparait nécessaire ni d’ordonner à la Caisse de transmettre l’entier dossier médical de Madame [O] au Docteur [F],ni d’ordonner une expertise ou une consultation médicale, le tribunal étant en mesure d’apprécier avec les éléments dont il dispose si le taux d’incapacité a été justement évalué.
En l’espèce les conclusions du médecin conseil telles que reportées dans la décision attributive de rente sont les suivantes : « il persiste des somatisations avec une fatigabilité qui correspondent à des séquelles des troubles qu’elle a pu présenter et qui ont été considérées comme maladie professionnelle ».
Le Docteur [F] indique que « le rapport du médecin conseil est squelettique concernant la prise en charge pendant 5 ans.Selon un avis sapiteur d’un psychiatre en date du 11 janvier 2024 elle aurait consulté un psychiatre à quelques reprises (dates non connues ) avec deux courtes prescriptions de psychotropes (molécule et posologie non connues ).La consolidation a été fixée au 23 septembre 2023 par certificat final. La salariée n’a pas été examinée par le médecin conseil. Il attribue un taux médical de 10 % fixé par le sapiteur pour » somatisations avec une fatigabilité qui correspondent à des séquelle des troubles qu’elle a pu présenter et qui ont été considérées comme maladie professionnelle".Le médecin conseil n’a seulement pris connaissance du rapport du sapiteur du 11 janvier 2024.
Selon le sapiteur psychiatre :antécédents somatiques à type de fibromyalgie .Notion du décès d’un très proche en 2020 (contemporain de la rédaction du CMI ?). Madame [O] est retraitée mais a de nombreuses occupations (activité d’écrivain avec séances de dédicace, elle voit du monde).Elle se plaint de fatigabilité et d’une hypersomnie. Le psychiatre ne retrouve pas d’état dépressif majeur (pas de score MADRS ) ni de trouble anxieux.Il n’ y a aucun suivi ni traitement .Il conclut à un taux d’invalidité de 10 % (barème référence non précisé ) ".
Le Docteur [F] conclut :
« Le médecin conseil n’a pris connaissance d’aucun document concernant la prise en charge, se limitant à reprendre le rapport du sapiteur et à entériner sa conclusion (assez imprécise et semblant douter du lien entre les symptômes et leur reconnaissance en MP ) ;
Les plaintes de Madame [O] sont vagues (fatigabilité mais permettant une activité professionnelle et importante chez une retraitée, et hypersomnie)
Nous notons que ces plaintes entrent également dans le cadre de la fibromyalgie, constitutive d’un état antérieur somatique, selon le sapiteur.
Le sapiteur exclut tout état dépressif (vu l’absence d’anhédonie et de manifestations de tristesse) et trouble anxieux. aucun suivi n’est nécessaire ni aucun traitement n’est prescrit.
Il n’y a donc pas lieu d’attribuer un taux,en l’absence de séquelles psychiatriques indemnisables objectivées .(..). "
Le Docteur [M] de son côté relève l’existence d’un état antérieur constitué par une fibromyalgie, non imputable et évoluant pour son propre compte.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques4.4.2 – Chroniques prévoit pour :
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %
.
Il ressort de ces éléments que le médecin conseil n’a pas examiné l’assurée mais apparait s’être fondé sur l’avis d’un sapiteur psychiatre, que celui-ci a relevé des plaintes de fatigabilité et d’hypersomnie mais n’a pas constaté d’état dépressif majeur ni de trouble anxieux ainsi qu’une absence de suivi et de traitement tout en concluant pourtant à un taux d’invalidité de 10 % et sans se référer à un barème, que le médecin conseil ne précise pas quelles étaient au moment de la consolidation les somatisations qu’il relève et qui correspondent selon lui à des séquelles des troubles que Madame [O] a pu présenter et qui ont été considérées comme maladie professionnelle et qu’il existe en outre un état antérieur de fibromyalgie.
Dans ces conditions,il ne peut être considéré que Madame [O] présentait lors de la consolidation un état dépressif justifiant de lui attribuer un taux d’incapacité permanente.
Le taux d’IPP opposable à la société [14] sera par conséquent fixé à 0 % .
Sur les dépens
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [14] la totalité de ses frais irrépétibles. La [11] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 0 % le taux d’IPP opposable à la Société [14] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2020 par Madame [N] [O] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
CONDAMNE la [8] à payer à la société [14] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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