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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01220 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJWO
AFFAIRE :, [G], [Q] / .CPAM, [1]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame, [G], [Q], ,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006279 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE ,
[Adresse 2] ,
[Localité 3]
représentée par M., [T], [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 13 décembre 2023, Madame, [G], [Q] a été notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d’un indu d’un montant de 21544,90 euros au motif que, les attestations de salaire accident du travail ou maladie professionnelle transmises au nom de la société, [2] et de la société, [3], ayant servi de base de calcul pour déterminer le montant de ses indemnités journalières étaient falsifiées.
Par courrier du 31 janvier 2024, madame, [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, laquelle a rejeté sa demande par décision du 4 avril 2024.
En parallèle, par décision du 22 mars 2024, le Directeur de la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à madame, [Q] une pénalité financière d’un montant de 9500 euros au motif que les documents transmis ayant servi de base de calcul à la détermination du montant de ses indemnités journalières étaient erronés.
Par requête du 9 août 2024, madame, [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de ces deux décisions.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
Madame, [Q], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
À titre principal :
— Déclarer l’indu infondé ;
— Déclarer les pénalités infondées ;
À titre subsidiaire, allouer à madame, [Q] les plus larges délais de paiements tant pour l’indu que pour les pénalités.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Débouter madame, [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que l’indu d’un montant de 21544,90 euros notifiée à madame, [Q] le 13 décembre 2023 est bien-fondé ;
— Constater que la pénalité financière d’un montant de 9500 euros prononcée à l’encontre de madame, [Q] le 22 mars 2024 est bien fondée ;
— Condamner madame, [Q] à lui payer la somme totale de 31044,90 euros.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l’indu
À l’appui de son recours, madame, [Q] soutient avoir été victime d’une escroquerie commise par madame, [M], [L], responsable du recrutement et chef d’équipe au sein de la société, [2]. Elle rapporte avoir travaillé pour cette entreprise pendant plus d’un an, 35 heures par semaine, pour un salaire de 300 euros par mois et avoir été victime d’un accident du travail alors qu’elle se trouvait chez madame, [L].
Selon madame, [Q], madame, [L] a établi des fiches de paie sans déclaration auprès de l’URSSAF, ne lui a jamais transmis son contrat de travail ni ses documents sociaux, elle explique être analphabète, et avoir dû restituer à madame, [L] la somme de 1000 euros excepté le premier versement qui était de 2000 euros, pour être indemnisée au titre d’une assurance privée afin de percevoir ses indemnités.
Madame, [Q] considère que le défaut de déclaration auprès de l’URSSAF par son employeur ne peut lui être reproché et précise que madame, [L] est menaçante, notamment auprès de sa sœur.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, rapporte que suite à un contrôle effectué par les services administratifs et des échanges avec l’URSSAF, la DGFIP, la CAF et Pôle emploi, il est apparu que :
— madame, [Q] n’a effectué aucune activité salariée au sein des sociétés, [2] et, [3] ;
— la société, [4] a été radiée de l’URSSAF depuis le 21 juillet 2021 et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 16 septembre 2021 ;
— aucune DPAE n’a été effectué relative à l’assurée et aucune DSN n’a été produite en 2020 et 2021 notamment concernant madame, [Q] ;
— madame, [Q] n’a déclaré aucune ressource à la CAF dans le cadre de sa déclaration de ressources trimestrielles de RSA pour décembre 2021, janvier, février, mars, avril et mai 2022 ;
— aucun salaire n’a été déclaré à la DGFIP par les sociétés, [2] et, [5] ;
— le relevé de carrière ne mentionne aucune activité salariée au sein de ces sociétés ;
— madame, [Q] était inscrite à pôle emploi durant la période où elle a déclaré avoir travaillé au sein de la société, [2] ;
— aucun salaire n’a été versé sur le compte bancaire de madame, [Q] par les entreprises, [2] et 3T, [6] ;
— la demande d’échéancier formulée par madame, [Q] constitue une reconnaissance de sa dette au sens des articles 1359 et suivant du code civil ;
— la société, [2] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 27 juillet 2021 et a été placée en liquidation judiciaire le 16 septembre 2021 ;
— la société, [3] a été placée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2021.
*
En l’espèce, il est constant et non contesté que madame, [Q] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 février 2022 et a transmis à la CPAM de la Haute-Garonne deux attestations de salaire accident du travail ou maladie professionnelle sur lesquelles étaient mentionnées à titre d’employeur pour l’une, la société, [2] et pour l’autre, la société, [5].
À partir de ces attestations, la CPAM de la Haute-Garonne a calculé le droit aux indemnités journalières de madame, [Q] et lui a versé la somme de 19586,28 euros au titre de la période du 9 février 2022 au 20 septembre 2022.
Suite au contrôle réalisé par la CPAM, il résulte de l’ensemble des informations transmises par l’URSSAF, la DGFIP, la CAF et Pôle emploi que madame, [Q] n’a pas déclaré ses indemnités journalières et que son activité professionnelle prétendument exercée au sein des sociétés, [2] et, [5] est inexistence et méconnue de ces services.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM de la Haute-Garonne a considéré que les attestations étaient falsifiées et a procédé au recouvrement d’un indu.
Si madame, [Q] soutient avoir été victime d’une escroquerie, pour autant, le tribunal constate qu’elle ne verse aucun élément objectif au soutien de ses prétentions.
L’assurée qui affirme avoir véritablement effectué un travail, ne justifie pas pour autant avoir exercé une procédure à l’encontre de madame, [L] pour faire reconnaitre la réalité de son activité et l’escroquerie dénoncée, de même s’agissant du comportement menaçant de madame, [L] à son encontre et envers sa famille.
Par conséquent, le tribunal constate que madame, [Q] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie et que ses seules allégations sont insuffisantes pour en justifier.
En conséquence, madame, [Q] sera déboutée de sa demande et condamnée au paiement de l’indu.
II. Sur la pénalité financière
À l’appui de son recours, madame, [Q] affirme ne pas avoir produit de faux documents, lesquels ont été établi selon elle par madame, [L], sa responsable. Elle soutient que l’enquête n’a pas été poursuivie jusqu’à son terme malgré sa bonne foi et les éléments apportés. Elle sollicite des délais de paiement.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, sollicite la condamnation de madame, [Q] au paiement de la pénalité financière d’un montant de 9500 euros, faisant valoir que madame, [Q] a transmis des attestations de salaires falsifiées, lesquelles lui ont permis de bénéficier indûment du paiement d’indemnités journalières.
*
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale confère au directeur de la CPAM le pouvoir de prononcer une pénalité administrative au titre de toute prestation servie notamment du fait de l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Selon les dispositions de l’article L.114-17-1 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La pénalité est due, notamment, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Enfin, il est de jurisprudence constante qu’en application des articles susvisés, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
*
En l’espèce, le tribunal rappelle que la somme de 9500 euros correspondant à une pénalité administrative et non une pénalité de retard telle que mentionnée par erreur dans les écritures de madame, [Q].
Il est ensuite constant que madame, [Q] a perçu des indemnités journalières du 9 février 2022 au 20 septembre 2022 pour un montant de 19586,28 alors que les attestations de salaires sur la base desquelles ont été effectués les calculs étaient falsifiées sans que l’assurée ne puisse se prévaloir de sa bonne foi.
Le préjudice subi par la caisse est indéniable et la réitération du comportement justifie le prononcé d’une pénalité financière à son encontre.
Le tribunal rappelle que madame, [Q] qui se dit avoir été victime d’une escroquerie par madame, [L] ne justifie pas pour autant avoir exercé une procédure à son encontre pour faire reconnaitre la réalité de son activité et l’escroquerie dénoncée, de même s’agissant du comportement menaçant.
Par ailleurs, les allégations de madame, [Q] ne sont étayées par aucun élément versé aux débats.
Compte tenu de cette situation de fraude, c’est à bon droit que la caisse a prononcé une pénalité financière à l’encontre de madame, [Q].
Le montant de cette pénalité, fixé à 9500 euros par la caisse, est proportionné à la gravité des faits et proportionnel au montant des sommes concernées.
Par conséquent, madame, [Q] sera condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 9500 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 22 mars 2024.
Concernant la demande subsidiaire d’octroi d’un échéancier, le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Il appartient à madame, [Q] et de solliciter directement auprès de la CPAM de la Haute-Garonne un échéancier de paiement.
Par conséquent, les demandes de madame, [Q] seront rejetées et elle sera condamnée au paiement de la pénalité administrative.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de madame, [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame, [G], [Q] ;
Condamne Madame, [G], [Q] à verser à CPAM de la Haute-Garonne la somme de 21544,90 euros au titre de l’indu notifié la 13 décembre 2023 ;
Condamne Madame, [G], [Q] à verser à CPAM de la Haute-Garonne la somme de 9500 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 22 mars 2024 ;
Condamne Madame, [G], [Q] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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