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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 23/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05165 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLDU
Minute : 24/02541
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (94)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Bérangère LAURAIN RICHARD, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire : M32
Et
Monsieur [R] [K] [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 14]
[Localité 7]
PORTUGAL
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions du règlement (CE) N°2020/1784 du parlement européen et du conseil à partir du 1er juillet 2022
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 20 février 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [R] [K] [X] [C] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (Portugal),
et
de Madame [V] [B] [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Val-de-Marne),
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 15], [Localité 10] (Portugal),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [B] [S] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6], sous réserve des droits du bailleur,
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande tendant à à fixer la date des effets du divorce au 01 octobre 2021,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [X] [C] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023,
RAPPELLE que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que les frais de voyages scolaires pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILLIALES
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