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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4EG
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [G] [B] [R] [P]
demeurant 1 L résidence de la Forêt – 68270 WITTENHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 juillet 2024, reçue le 09 juillet 2024, Monsieur [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une opposition à la contrainte n° 228224641373 délivrée par l’URSSAF ALSACE le 04 juillet 2024 et signifiée le 08 juillet 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de son activité professionnelle pour un montant total de 8 659 euros au titre des mois de la régularisation 2020, des mois de septembre à décembre 2020 et des mois de février à décembre 2021.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 28 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition du 08 juillet 2024 de Monsieur [G] [P] ;
— débouter Monsieur [G] [P] de son opposition à contrainte ;
— valider la contrainte pour son montant de 8.659 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-16 du CSS ;
— reconventionnellement, condamner Monsieur [G] [P] au paiement de ladite contrainte, soit 8.659 euros en cotisations, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 78,33 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— condamner Monsieur [G] [P] aux entiers frais et dépens ;
— établir et adresser à l’URSSAF ALSACE, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX une décision revêtue de la formule exécutoire.
L’URSSAF d’Alsace fa ait valoir que Monsieur [G] [P] était affilié auprès de l’URSSAF du 1er avril 2017 au 25 janvier 2022 en qualité de gérant de l’EURL MICHAEL PROXIMITE et qu’il restait redevable des cotisations et contributions sociales pour les mois de septembre à décembre 2020, pour la période de régularisation 2020, et pour les mois de février à décembre 2021. Elle a ajouté que les cotisations étaient obligatoires et d’ordre public.
De son côté, Monsieur [G] [P], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 09 octobre 2024 puis par bulletin de renvoi adressé en lettre simple à l’audience suivante, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Dans son opposition, Monsieur [P] a indiqué que son entreprise avait été placée en liquidation judiciaire, que les montants de l’échéancier proposé par l’URSSAF étaient trop lourds pour être honorés, qu’il se trouvait dans une situation financière précaire, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, ayant des prêts et des découverts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Cette motivation doit comporter les motifs de fait et de droit à même de justifier cette opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 08 juillet 2024 à Monsieur [G] [P], qui a exercé un recours à son encontre le même jour. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable. étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 04 juillet 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant au montant de 78, 33 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [G] [P] du 08 juillet 2024 à la contrainte n° 228224641373 recevable,
CONSTATE que la contrainte du 04 juillet 2024 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte n° 228224641373 du 04 juillet 2024 pour la somme de 8 659 euros (huit mille six cent cinquante neuf euros) en cotisations;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à l’URSSAF ALSACE la somme de 8 659 euros (huit mille six cent cinquante neuf euros) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 78, 33 euros (soixante dix huit euros et trente trois cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
la greffière la présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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