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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 16 Décembre 2025 Minute n°
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLVM
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 9]
[Localité 8]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 16 Décembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. [26] ([1]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la [14] [Adresse 6], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
M. [E] [X]
envers
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Société [25] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante
Société SCI [11], dont le siège social est sis M. [B] [I] – [Adresse 5]
non comparante
Société [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, la [15] a été saisie par Monsieur [E] [X] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 5 novembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 20 décembre 2024, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [X].
Par courrier adressé à la Commission le 2 janvier 2025, Monsieur [H] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision, demandant le remboursement intégral de sa créance à hauteur de 1 250 euros.
Puis, par courrier adressé à la Commission le 22 janvier 2025, la gérante de la société [26] ([22]) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Elle expliquait être une entreprise d’accompagnement de services à la personne et être intervenue au domicile de Monsieur [E] [X] pour de l’aide à la toilette et aux transferts de son lit médicalisé à son fauteuil roulant. Elle estime que, sans son intervention, Monsieur [X] n’aurait pas pu être maintenu à son domicile et s’oppose à l’effacement de sa créance.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2025. Elle a été renvoyée au 14 octobre 2025 à la demande de Madame [L] [M], gérante de la société [22], qui a justifié ne pas être disponible à cette date.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [L] [M] a maintenu sa contestation, s’opposant à l’effacement de sa dette qui correspond à des factures de prestations d’aides à domicile. Elle n’a pas remis en cause la bonne foi de Monsieur [E] [X] mais estime que lorsque l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, curateur de Monsieur [X], a signé les devis pour augmenter le nombre d’heures d’intervention, elle devait nécessairement savoir que l’intéressé ne serait pas en capacité de régler les prestations. Madame [M] demande le réglement de sa créance, au besoin par des remboursements de 20 euros mensuels.
Monsieur [H] [S], présent en personne, a maintenu sa contestation et demandé à être réglé de sa créance. Monsieur [E] [X] est son ex-gendre et cette somme correspond à un prêt familial destiné à l’acquisition d’un véhicule.
Monsieur [E] [X] était présent en personne et assisté de sa curatrice de l’UDAF de Meurthe-et-Moselle et de son avocate. Il sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement, étant bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et en cours de divorce. Un précédent plan avait été mis en place avec son ex-conjointe et était respecté. Le couple est désormais séparé et il estime que sa situation ne peut pas s’améliorer. Il ajoute que le prêt consenti par Monsieur [S] a servi à l’achat d’un véhicule utilisé par son épouse.
La curatrice de Monsieur [E] [X] a précisé que les aides à domicile ont été maintenues car elle ne pouvait laisser Monsieur [E] [X] sans ces aides. Monsieur [E] [X] a produit des justificatifs actualisés de sa situation financière et personnelle.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience, le service de gestion comptable de [Localité 20] a fait savoir qu’il ne serait pas présent, Monsieur [E] [X] étant inconnu de ce service.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours de Monsieur [H] [S] a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 31 décembre 2024 et que son recours a été introduit par courrier du 2 janvier 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
De même, le recours de la société [22] a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 31 décembre 2024 et que son recours a été introduit par courrier du 22 janvier 2025. Ce recours sera déclaré recevable.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Monsieur [E] [X] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 13 682,66 euros, comme suit :
— SCI [11] (dette locative) : 6 488,50 euros,
— [19] : 143,06 euros,
— TOTALENERGIES : 1 089,29 euros,
— [26] ([22])
(factures juin et juillet 2024) : 3 202,83 euros,
— [12] (88989935669001) : 1 383,01 euros,
— [Adresse 13] : 125,97 euros,
— M. [H] [S] (prêt familial) : 1 250 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [E] [X] s’élève à 13 682,66 euros.
Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Monsieur [E] [X] est âgé de 44 ans. Il exerce la profession de conducteur de car mais il est invalide et perçoit une pension d’invalidité, outre une allocation adulte handicapé.
Il bénéficie depuis 2023 d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF de Meurthe-et-Moselle, sa curatrice l’ayant aidé à déposer son dossier de surendettement. Il est locataire de son logement et n’a pas de personne à charge. Il est séparé de son épouse, une procédure de divorce étant en cours suite à des violences conjugales dont Monsieur [X] a été victime.
Dans le courrier d’accompagnement joint à sa demande de surendettement, Monsieur [E] [X] expliquait être lourdement handicapé et s’être retrouvé seul suite au départ de son épouse qui était son aidante, une mesure d’éloignement judiciaire ayant été prononcée avec interdiction pour elle de paraître à leur domicile. Il a dû assumer seul le paiement du loyer et des charges courantes, outre une augmentation du reste à charge lié à l’augmentation des heures d’aides à domicile. Cette situation explique ses difficultés financières et sa situation de surendettement. Des démarches étaient alors en cours pour changer de prestataire pour les aides à domicile, pour en trouver un moins coûteux, ainsi que pour trouver un logement plus petit et moins onéreux.
Monsieur [E] [X] ne dispose d’aucune épargne et d’aucun patrimoine.
Ses ressources ont été évaluées à 1 404 euros par la Commission de surendettement. Il ressort des justificatifs actualisés produits par Monsieur [E] [X] que ses ressources sont désormais les suivantes :
— Allocation adulte handicapé : 384 euros,
— Aide personnalisée au logement : 267 euros,
— Majoration pour la vie autonome : 105 euros,
— Pension d’invalidité : 621 euros,
— Pension alimentaire au titre du devoir de secours : 100 euros,
Soit la somme de 1 477 euros.
Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de surendettement à 2 822 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne seule. Il convient de tenir compte des nouveaux barèmes de la Commission et des justificatifs produits par Monsieur [E] [X] et d’actualiser ses charges comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 632 euros,
— Dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation : 121 euros,
— Frais de chauffage : 123 euros,
— Autres charges (aides à domicile) : 216 euros,
— Logement : 398 euros.
Dans ces conditions, les charges mensuelles de Monsieur [E] [X] seront arrêtées à 1 490 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est négatif (- 13 euros).
Monsieur [E] [X] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement et sa situation ne permet pas de mettre en place un plan de surendettement.
Or, aucun élément au dossier ne démontre l’existence de perspectives d’évolution professionnelle ou personnelle telles qu’elles permettraient à Monsieur [E] [X] d’honorer ses dettes dans un délai de deux ans. Il est invalide et lourdement handicapé de sorte qu’un retour à l’emploi n’est pas envisageable. De plus, si les démarches menées avec sa curatrice ont permis de baisser notablement ses charges – notamment ses charges de logement et d’aides à domicile – ses charges demeurent plus élevées que ses ressources.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les mesures de traitement du surendettement prévues par le Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Monsieur [E] [X] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [X] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLES les recours formés par la société [26] ([1]) et Monsieur [H] [S] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 20 décembre 2024 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [X] ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 20 décembre 2024, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L741-6 du Code de la consommation ;
DIT que Monsieur [E] [X] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ;
FIXE le passif comme suit :
— SCI [11] (dette locative) : 6 488,50 euros,
— [19] : 143,06 euros,
— TOTALENERGIES : 1 089,29 euros,
— [26] ([22])
(factures juin et juillet 2024) : 3 202,83 euros,
— [12] (88989935669001) : 1 383,01 euros,
— [Adresse 13] : 125,97 euros,
— M. [H] [S] (prêt familial) : 1 250 euros.
CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724 -1 alinéa 2 du Code de la Consommation ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [X], dont les effets sont régis par les articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.741-2 et suivants du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-2 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour publication conformément à l’article R.741-13 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience disposent, à compter des mesures de publicité effectuées par le greffe, d’un délai de deux mois pour former tierce opposition au présent jugement ;
DIT que Monsieur [E] [X] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés (FICP) pour une durée de cinq années conformément à l’article L.752-3 alinéa 4 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [E] [X] ainsi qu’aux créanciers connus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la présente décision sera communiquée à la [16] ;
RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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