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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HOIST FINANCE AB, DE LA Société CA CONSUMER FINANCE, HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01725
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OR
Minute : 1153/24
HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS
DE LA Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [U] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eric
Copie délivrée à :
MME [X]
Le 18 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB, Société anonyme de droit suédois dont le siège social est situé [Adresse 6] (Suède) et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, [Adresse 3],
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE,
Représentée par Me Eric BOHBOT, Avocat au barreau de Paris substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°42206674647 acceptée le 28 janvier 2022, CA Consumer Finance SA a consenti à Mme [U] [X] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable de 5 000,00 €, au TAEG allant de 4,93 % à 20,83%, remboursable en mensualités de hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 8 février 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023, CA Consumer Finance SA a mis en demeure Mme [U] [X] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 13 juin 2023.
Par acte sous signature privée du 19 décembre 2023, CA Consumer Finance SA a cédé sa créance à Hoist Finance AB.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024, CA Consumer Finance SA a assigné Mme [U] [X] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 29 avril 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 afin de permettre l’intervention volontaire de Hoist Finance AB en qualité de demandeur.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, Hoist Finance AB a assigné Mme [U] [X] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 septembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Hoist Finance AB, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o condamner Mme [U] [X] au paiement d’une somme de 4 830,72 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation ;
o à titre subsidiaire :
? prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
? condamner Mme [U] [X] au paiement d’une somme de 4 830,72 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation ;
o en tout état de cause, condamner Mme [U] [X] au paiement :
o d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 28 janvier 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 13 juin 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application. Elle ajoute que le défaut de paiement des sommes dues à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat. Elle expose qu’une cession de créance est intervenue.
Mme [U] [X], assignée à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [U] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [U] [X], assignée à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
En l’espèce, Hoist Finance AB fournit à la cause le contrat de crédit n°42206674647 aux termes duquel CA Consumer Finance SA a consenti à Mme [U] [X] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable de 5 000,00 €, au TAEG allant de 4,93 % à 20,83%, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 10 novembre 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 15 mai 2023, CA Consumer Finance SA a mis en demeure Mme [U] [X] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
CA Consumer Finance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 13 juin 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
Par acte sous signature privée en date du 19 décembre 2023, CA Consumer Finance SA a cédé la créance objet du présent litige à Hoist Finance AB, raison pour laquelle cette dernière partie intervient volontairement en demande à titre principal.
En conséquence, Hoist Finance AB est bien-fondé à réclamer le paiement des sommes dues au titre du présent contrat et il convient de mettre hors de cause CA Consumer Finance SA.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue rempli par l’emprunteur et des bulletins de salaire.
Or, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des justificatifs de ses charges.
Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l’emprunteur de nature à s’assurer que celui-ci était solvable. Cette absence de vérification de la solvabilité n’est que corroborée par le fait que le premier incident de paiement, même régularisé, est intervenu 3 mois après la première mensualité de remboursement appelée.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Hoist Finance AB fournit à la cause le contrat de crédit n°42206674647 aux termes duquel CA Consumer Finance SA a consenti à Mme [U] [X] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable de 5 000,00 €, au TAEG allant de 4,93 % à 20,83%, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [U] [X] a utilisé une somme globale de 6 087,86 euros tandis qu’elle a déjà versé une somme globale de 2 880,04 euros, y compris postérieurement à la déchéance du terme du contrat. Elle reste donc devoir une somme de 3 207,82 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 207,82 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 mai 2024.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,386%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le deuxième semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE CA Consumer Finance SA ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°42206674647 conclu le 28 janvier 2022 entre CA Consumer Finance SA et Mme [U] [X] au 13 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°42206674647 conclu le 28 janvier 2022 entre CA Consumer Finance SA et Mme [U] [X] ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à Hoist Finance AB la somme de 3 207,82 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de l’assignation ;
EXONERE Mme [U] [X] de la majoration du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTE Hoist Finance AB de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à Hoist Finance AB la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [X] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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