Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 juil. 2025, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01694 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIR5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01694 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIR5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [G], né le 02 Mai 1996 à [Localité 4] (IRAK), de nationalité Irakienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [G] né le 02 Mai 1996 à [Localité 4] (IRAK) de nationalité Irakienne prise le 7 juillet 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 7 juillet 2025 à 16h37 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juillet 2025 reçue et enregistrée le10 Juillet 2025 à 15h23 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [F] [W] [Y], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume TOUBOUL, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’aucun moyen de nullité ou d’irrecevabilité n’a été soulevé par la défense qui n’a en outre pas déposé de requête en contestation.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/01694 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIR5 Page
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [E] [G] a été placé au centre de rétention le 7 juillet 2025 à 9 heures 30 sur demande de la Préfecture du VAR en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 juillet 2025.
Au cours de son audition, l’intéressé a déclaré être entré sur le territoire français en 2021, avec son passeport muni d’un visa touristique de trois mois, passeport qui serait toujours détenu à ce jour par l’OFFI.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France, étant hébergé dans un foyer ADOMA à [Localité 2]. Sa famille demeure en Irak.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du VAR en date du 10 juillet 2025 auprès de l’ambassade d’IRAK à [Localité 3], demande accompagnée de toutes les pièces nécessaires à son identification.
L’administration justifie donc de diligences effectives.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [E] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 11 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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