Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 25/00673 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00673 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHM7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Franck DAVID, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Marius PEURON, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026, puis au 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [I] née [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/00673 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHM7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [I] née [K], qui exerce une activité de boulangerie, a conclu, le 20 janvier 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°169-007697, portant sur la location de matériel professionnel, la fourniture d’un four pavailler, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer de 539,58 euros HT mensuel payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société CLIMATIV le 22 décembre 2021, selon bon de livraison signé par la locataire, celle-ci étant cependant qualifiée de fournisseur indiquant avoir réceptionné le 20 décembre 2021.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du dernier trimestre 2022, ainsi que des frais d’assurance.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023, et dont l’accusé de réception porte la date du 14 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a mis Madame [V] [I] née [K] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 5.582,66 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mai 2023, réceptionnée le 22 mai 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 29.169,57 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude le 26 février 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée selon les renseignements du Commissaire de Justice figurant à l’acte, Madame [V] [I] née [K] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [V] [I] née [K] au paiement de la somme de 36.234,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 33.731,30 euros à compter du 17 mai 2023, date de la dernière mise en demeure,ORDONNER la capitalisation des intérêtsCONDAMNER la partie défenderesse à restituer à ses frais le matériel objet du contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir,SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,CONDAMNER Madame [V] [I] née [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l ‘article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société Madame [V] [I] née [K] était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°169-007697, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du dernier trimestre 2022. Elle fournit la mise en demeure du 14 avril 2023, dont l’accusé de réception est curieusement du même jour.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 mai 2023, en raison du défaut de paiement des loyers depuis le dernier trimestre 2022. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été reçu le 22 mai 2023.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 9 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [V] [I] née [K] au paiement des sommes de :
— 5.431,53 euros au titre des impayés de loyers échus et des cotisations d’assurance à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 3 points, à compter du 23 mai 2023, lendemain de la réception de la dernière mise en demeure
— 148,23 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2023 ;
— 23.549,81 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, Madame [V] [I] née [K] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au visa des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat n°1 faite par l’entreprise AU BON PAIN D’ERCHEU, soit la défenderesse elle-même, partiellement illisible de janvier 2023 listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, et une facture de la société CLIMAT’IV du 22 décembre 2021 pour la fourniture et l’installation à cette même entreprise du même équipement.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°169-007697 et Madame [V] [I] née [K] sera condamné à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois
Il n’y a pas lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [V] [I] née [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [I] née [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°169-007697, les sommes de :
— 5.431,53 euros au titre des impayés de loyers échus et des cotisations d’assurance à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 3 points, à compter du 23 mai 2023, lendemain de la réception de la dernière mise en demeure
— 148,23 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 mai 2023 ;
— 23.549,81 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Madame [V] [I] née [K] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°169-007697, selon facture la facture d’achat n°1 faite par l’entreprise AU BON PAIN D’ERCHEU de janvier 2023 listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat,
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de Madame [V] [I] née [K], à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 30 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE Madame [V] [I] née [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [I] née [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Guyane française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Chose décidée ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Date ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Frais de justice ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile
- Loyer modéré ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Marin ·
- Village ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Adresses ·
- Concubinage ·
- Demande ·
- Mobilier ·
- Fraudes
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
- Assurance responsabilité civile ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Particulier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Construction ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.