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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 26 juin 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2024 (date de prorogation)
NUMERO RG : N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZRS
LE JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERS : Emma MAGNIER, lors des débats
Laurence GODART, lors du prononcé
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le 14 Avril 1987 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [T] [L] épouse [A]
née le 19 Février 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
E.U.R.L. LEFEBVRE JULIEN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL LEFEBVRE JULIEN (contrat n° 78340101), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathieu MAURICE, avocat au barreau de LILLE
MAIRIE DE [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame le Maire, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXRE INSURANCE en qualité d’assureur dommage-ouvrage, ayant siège [Adresse 3] à [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Société TRAVAUX PARTICULIERS MERLIMONTOIS exerçant sous l’ enseigne ADW CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.R.L. [D] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société TRAVAUX PARTICULIERS MERLIMONTOIS exerçant sous l’enseigne ADW CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SALVAT FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, en qualité d’assureur de la société SALVAT FACADES (contrat n° 166429780003), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
E.U.R.L. FLOUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SMABTP, en qualité d’assureur de L’EURL FLOUR OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE BRESSE BUGEY, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituéE par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [A] et Mme [T] [L], épouse [A], sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 16].
Afin d’y faire construire un immeuble à usage d’habitation, ils ont, par un contrat en date du 28 octobre 2020, confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à la société ADW Construction, moyennant une rémunération de 10.000 euros TTC.
Un devis descriptif et estimatif a été conclu le 1er octobre 2020 pour un montant de 88.950 euros TTC, comprenant le gros œuvre, les revêtements extérieurs, la charpente, la couverture, les menuiseries extérieures. Il est précisé que le maître d’ouvrage conserve à sa charge les menuiseries intérieures, la plâtrerie-isolation, le carrelage, la plomberie-sanitaire, l’électricité-ventilation, le chauffage et le branchement.
Par un arrêté en date du 28 janvier 2021, le maire de la commune de [Localité 16] a accordé un permis de construire.
Le 12 mai 2021, M. et Mme [A] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la mutuelle d’assurances Bresse Bugey.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— le lot ravalement à la S.A.S.U Salvat’façade, assurée auprès de la société Groupama ;
— le lot gros œuvre à l’E.U.R.L Flour, assurée auprès de la société S.M. A.B.T.P ;
— le lot couverture à l’E.U.R.L Lefebvre, assurée auprès de la société Aviva.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été signée le 19 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2022, ils ont demandé à l’E.U.R.L Lefebvre de reprendre les désordres.
Estimant la maison trop basse, déplorant une fissuration de l’enduit à l’arrière de la maison, et le fait que les tuiles ont bougé et que la souche de cheminée n’est pas droite, M. et Mme [A] ont, en l’absence de réception, saisi leur assureur protection juridique qui a missioné le cabinet Union d’experts pour réaliser une expertise amiable.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 12 décembre 2022 et un rapport a été déposé le 4 janvier 2023.
Une seconde réunion d’expertise s’est déroulée le 21 mars 2023 et un rapport a été déposé le 13 avril 2023.
Le 31 juillet 2023, M. et Mme [A] ont adressé une lettre à la mairie de [Localité 16] sollicitant la délivrance d’une déclaration d’achèvement de travaux si la maison est conforme ou un refus pour non-conformité.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2023 (qui serait improprement daté du 7 avril 2023), la mairie de la commune de [Localité 16] précise qu’une infraction d’urbanisme a été constatée, qu’un procès-verbal a été rédigé le 25 janvier 2023 et que le procureur de la République est saisi.
Un procès-verbal de constat a été dressé le mercredi 10 mai 2023 par Me [W] [V], commissaire de justice, duquel il ressort que :
— la dalle de la maison est située à 186,5 centimètres en dessous du niveau de la route ;
— un décaissement a été opéré entre le muret et la maison ;
— du sillicone bouche une partie de la gouttière, le corchet du support est cassé ;
— le débord de tuile est proche du montant extérieur de la gouttière (environ 1 à 2 cm) ;
— les tuiles sont posées irrégulièrement et forment une vague ;
— des parties de gouttières sont en contrepente ;
— de nombreuses tuiles sont voilées ou décollées ;
— le coudage male-femelle de la ventillation de fosses aurait été mis à l’envers ;
— coupe irrégulière et grossière du carton bitumé ;
— au niveau de la souche de cheminée, l’embase est différente de la souche, au niveau des combles, le jour est visible au niveau de la souche de la cheminée, la toile de protection est mal coupée ;
— la fenêtre de type oculus n’est pas étanche à l’eau et à l’air ;
— le volet roulant électrique de la salle de bain accroche sur les coulisses.
Une troisième réunion d’expertise amiable s’est tenue le 16 juin 2023. Il en ressort que la maison est trop basse par rapport au niveau de la route.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société AXRE insurance, le 5 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 7, 15 et 18 mars 2024, M. et Mme [A] ont fait assigner l’E.U.R.L Lefebvre Julien, la commune de [Localité 16], la S.A.R.L [D] [R], la S.A.S.U Salvat’façade, la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois, la compagnie d’assurances Groupama Nord Est, la S.A Abeille Iard & santé, la S.M. A.B.T.P et la S.A Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également au juge des référés de :
— mettre à la charge des requérants les frais de consignation de l’expertise judiciaire ;
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
.la société travaux particuliers merlimontois et la S.A.R.L [D] [R] à communiquer : l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de 2021, 2022, 2023, l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de 2021 et 2024, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024, les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024 ;
. l’E.U.R.L Flour, la S.A.S.U Salvat’facade et l’E.U.R.L Lefebvre Julien à communiquer : l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 2024, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile profesionnelle signées applicables en 2021 et en 2024, les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024 ;
— réserver les dépens.
Les demandeurs précisent, s’agissant de l’historique de la société ADW Construction, qu’elle a été mise en sommeil le 31 octobre 2018 et a été radiée le 27 juillet 2020, soit avant la signature du contrat de maîtrise d’œuvre ; qu’il ressort du BODACC que le fonds de commerce de la société ADW Construction a été cédé par la société ADW Construction au profit de la société Travaux particuliers merlimontois le 1er novembre 2018 ; que la société Travaux particuliers merlimontois a maintenu le nom commercial ADW Construction ; que c’est donc bien avec la société Travaux particuliers merlimontois exerçant sous le nom commercial ADW Construction qu’ils ont contracté le 28 octobre 2020.
Ils ajoutent que l’analyse du BODACC permet de comprendre que le 1er juin 2022, la société Travaux particuliers merlimontois a cédé le fonds de commerce de son établissement secondaire situé à [Localité 15] à la société [D] [R] ; que depuis cette date c’est M. [D] qui a repris le fonds de commerce de la société Travaux particuliers merlimontois qui est exploité sous le nom commercial ADW Construction ; que M. [D] est donc le cocontractant actuel pour la poursuite du dossier ; que la société Travaux particuliers merlimontois reste responsable au titre de la période pendant laquelle elle exploitait le fonds de commerce, c’est-à-dire durant la construction de leur maison.
Lors de l’audience du 15 mai 2024, les défendeurs répondent ce qui suit aux conclusions des différents défendeurs.
S’agissant de la société Travaux particuliers merlimontois, ils maintiennent leur demande de mise en cause de celle-ci en qualité de maître d’ouvrage et leurs demandes sous astreinte, et s’opposent aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la S.A.R.L [D] [R], ils maintiennent leur demande de mise en cause en précisant lui avoir réglé des factures et soulignent qu’elle était présente aux expertises amiables. Ils ajoutent qu’il y a eu une cession de clientèle de marché et que la maison n’est toujours pas réceptionnée.
S’agissant de l’E.U.R.L Flour, ils maintiennent leurs demandes de mise en cause et leurs demandes de communication sous astreinte sauf celle tendant à la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour 2024 . Ils relèvent que la qualité de salarié de cette société de M. [A] ne lui confère pas la direction des travaux.
S’agissant de la compagnie d’assurance S.M. A.B.T.P, ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes à son encontre, ils précisent que les travaux ont été payés.
S’agissant de la compagnie d’assurance Axre insurance, ils sollicitent sa mise hors de cause en raison de l’intervention volontaire de la mutuelle Brest Bugey.
S’agissant de la compagnie d’assurance Abeille Iard & santé, ils maintiennent leurs demandes.
S’agissant de la S.A.S.U Salvat’façade, ils font valoir que les désordres qui affectent leur maison résultent des enduits et des fissures.
S’agissant de la mairie de [Localité 16], ils maintiennent leur demande de mise en cause en faisant valoir qu’elle est informée du litige et que, n’ayant pas reçu de demande d’instruction d’une déclaration d’achèvement de travaux, elle demeure taisante dans le litige. Ils soulignent que si la mise en conformité des travaux au permis de construire s’avérait impossible, ils s’opposent à une future demande de démolition de travaux par la mairie. Ils relèvent que le défaut d’implantation de la maison, laquelle est plus basse que le niveau de la route, va engendrer des inondations et qu’ils souhaitent que la mairie soit parfaitement informée des procédures judiciaires entreprises pour régler le litige.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois demande au juge des référés de :
A titre principal :
— déclarer hors de cause la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois ;
— condamner les demandeurs à verser à la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— en cas d’expertise judiciaire, ajouter comme mission supplémentaire à l’expert celle de déterminer la part de responsabilité des maîtres de l’ouvrage dans leur dommage.
Elle fait valoir que la société ADW Construction a été rachetée par elle le 7 novembre 2018 ; qu’elle a elle même vendu le fonds de commerce ADW à la S.A.R.L [D] [R] le 1er juin 2022 ; qu’il était prévu aux termes de cette cession que la S.A.R.L [D] [R] reprenait le bénéfice de tous marchés, traités et conventions relatives à son exploitation ; que le contrat avec M. et Mme [A] a été conclu le 28 octobre 2020 mais la réception n’aurait pas encore eu lieu ; qu’en conséquence, le contractant est devenu, par l’effet de cette cession, l’entreprise [D] [R].
En outre, elle indique que M. [A] omet volontairement d’indiquer qu’il a participé activement à la construction de sa propre maison puisqu’il travaillait au sein de l’E.U.R.L Flour ; que le coût anormalement bas de cette construction s’explique par son implication [72.500 euros HT pour une maison de 106 m²] ; qu’en désaccord avec son ancien employeur, M. [A] a été embauché par la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois qu’il assigne aujourd’hui comme il le fait également avec la société Flour ; que cela en dit long sur le comportement de M. [A] qui a, à l’évidence, une responsabilité, dans ce dossier ; qu’ayant en charge la construction de sa propre maison, il pouvait s’apercevoir si l’immeuble était bien implanté ou non.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l’E.U.R.L Flour demande au juge des référés de :
— mettre hors de cause l’E.U.R.L Flour ;
— condamner solidairement M. et Mme [A] à verser à l’E.U.R.L Flour la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens.
Elle précise qu’il ne ressort nullement des différents rapports d’expertise amiable que sa responsabilité pourrait être engagée ; qu’il ne ressort pas davantage de la lettre de la commune que la communication du dossier au Procureur de la République résulte de la différence d’altimétrie ; que plus précisément, il n’est pas démontré que la maison n’est pas conforme au PLU ; que si l’E.U.R.L Lefebvre a été mise en demeure, il n’en est pas de même pour elle ; que c’est par ce que la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée.
En outre, elle relève qu’il n’est d’ailleurs pas fait mention du fondement qui justifierait un potentiel litige au fond et qu’il est important de préciser que M. [A] était son salarié entre le 1er mars 2021 et le 7 janvier 2022. Ainsi il ne pouvait pas ignorer les difficultés qui ont été rencontrées lors de la construction. Enfin, elle note que M. [A] a honoré le paiement de l’intégralité des factures.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société S.M. A.B.T.P et la S.A.S.U Salvat’façade demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la S.M. A.B.T.P assignée en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L Flour ;
— condamner les demandeurs à payer à la S.M. A.B.T.P la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— donner acte à la S.A.S.U Salvat’façade de ses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité à ce stade, mais qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables ;
— donner acte à la société S.A.S.U Salvat’façade qu’elle entendra communiquer dès l’ordonnance rendue, les attestations d’assurances dont elle dispose.
A titre subsidiaire,
— donner acte à la S.M. A.B.T.P de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée et sa garantie dans cette espèce
— réserver les dépens.
La S.M. A.B.T. P sollicite à titre principal et d’ores et déjà sa mise hors de cause, dans la mesure où manifestement sa garantie n’aura pas vocation à être mobilisée. En effet elle est assignée en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L Flour en charge du lot gros oeuvre et lot fondation alors que le litige porte sur un défaut d’implantation altimétrique : la maison ne respectant pas le PLU. Elle souligne que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par l’E.U.R.L Flour et objet de l’attestation produite par les demandeurs, le défaut de réception et les griefs liés à une erreur d’implantation n’étant pas assurés, sa garantie n’a pas vocation à intervenir dès lors qu’à défaut de réception, la garantie de dommages en cours de travaux avant réception ne prévoit en aucune manière la garantie d’un défaut d’implantation.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la Crama du Nord Est (Groupama du Nord Est) demande au juge des référés de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la Crama du Nord Est ;
— débouter M.et Mme [A] au paiement de 1000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens
A titre subsidiaire,
— constater que la Crama du Nord Est formule toutes protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d’expertise présentée à son encontre ;
— dire qu’il appartiendra à M. et Mme [A] de faire l’avance des frais d’expertise.
Elle précise qu’elle devra être mise hors de cause dans la mesure où ses garanties n’apparaissent pas pouvoir être mobilisées dans le cadre du litige. Elle fait valoir qu’il est incontestable qu’au regard des travaux qui avaient été confiés à son assuré (enduits de façade), la responsabilité de la S.A.S.U Salvat’façade ne peut en aucun cas être engagée au titre du défaut d’implantation dénoncés par M. et Mme [A].
S’agissant des autres désordres dénoncés, elle indique qu’il convient de rappeler que la garantie décennale n’a vocation à s’appliquer qu’aux désordres apparus après réception et qui sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage ou à compromettre sa solidité alors qu’en l’espèce, les demandeurs font état de fissuration en moustache au niveau des ouvertures donnant sur le jardin sans justifier que ces désordres seraient apparus après réception.
Par ailleurs, elle indique que les demandeurs se plaignent du fait qu’ils ne disposent pas à ce jour de procès-verbal de réception, ce qui signifierait que les travaux ne sont à ce jour, pas réceptionnés alors que le désordre est parfaitement apparent et ne peut dès lors relever de la responsabilité décennale. Elle note qu’à supposer que les travaux de la S.A.S.U Salvat’façade aient fait l’objet d’une réception tacite par prise de possession des lieux par prise de possession des lieux et paiement intégral de la facture, puisqu’il est indiqué que la remise des clés est intervenue le 10 décembre 2021 et que c’est suite à cette prise de possession des lieux que des fissurations de l’enduit seraient apparues à l’arrière de la maison. Elle souligne que la facture de la S.A.S.U Salvat’façade a été intégralement réglée, que la facture de la S.A.S.U Salvat’façade est datée du 11 mai 2022 et estime qu’à la date de paiement de cette facture, les désordres étaient déjà connus des maîtres d’ouvrage et auraient été purgés par une telle réception tacite.
En tout état de cause, elle fait valoir que les désordres dénoncés à ce titre ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir relever de la garantie décennale, puisque les demandeurs rappellent eux-mêmes aux termes de leur assignation que l’expertise amiable diligentée avait mis en évidence que les fissurations d’enduit étaient d’ordre purement esthétique et ne provoquaient aucuns dommages consécutifs, aucune infiltration, et semblaient trouveur leur origine de l’absence de mise en place de mouchoirs.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la S.A Abeille Iard & santé demande au juge des référés de :
— débouter M. et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A Abeille Iard & santé ;
— Condamner M. et Mme [A] à payer à la S.A Abeille Iard & santé une indemnité procédurale de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’en qualité d’assureur de l’E.U.R.L Lefebvre Julien ses garanties ne peuvent être mobilisées que si conformément à l’article 1792 du code civil, existent des désordres cachés lors de la réception de l’ouvrage et qui rendent celui-ci impropre à sa destination ou en affectent la solidité. Elle poursuit en relevant qu’en l’espèce, il est admis par tous que l’ouvrage n’a pas été réceptionné par M. et Mme [A] et que les experts techniques étant intervenus en phase précontentieuse s’accordent pour considérer que le problème altimétrique de la maison rend celle-ci non conforme au permis de construire alors qu’en outre cette non-conformité ne pourrait être régularisée puisque les dispositions du plan local d’urbanisme ne seraient pas respectées. Ainsi, en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie décennale n’est donc pas un fondement juridique susceptible d’être appliqué en l’espèce, alors qu’en outre, la gravité des désordres affectant la couverture n’apparaît pas de nature à relever de ce régime de responsabilité. Elle conclut qu’il n’y a donc aucun intérêt à ce qu’elle participe aux réunions d’expertise.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la S.A Allianz Iard formule protestations et réserves.
Elle précise que sa police a été résiliée le 1er juin 2022.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la S.A.R.L [D] [R] demande au juge des référés de débouter M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle.
Elle indique qu’il est de jurisprudence constante que, conformément aux dispositions de l’article L.141-5 du code de commerce, en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourrait être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui. Elle relève qu’en l’espèce, aucune clause expresse ne le prévoyant, la cession du fonds de commerce de la société travaux particuliers merlimontois exerçant sous l’enseigne ADW Construction à la S.A.R.L [D] [R] n’a pas eu pour effet de transmettre le passif de la première à la seconde et note que la cession est intervenue le 1er juin 2022, 6 mois après que les travaux ont été achevés.
En outre, elle précise que les désordres, malfaçons ou non-conformités visées par l’assignation concernent donc des travaux qui ont été exécutés sous la seule maîtrise d’oeuvre de la société travaux particuliers merlimontois qui doit seule en répondre aux opération d’expertise et y participer.
Par ailleurs, elle observe que M. et Mme [A] justifient sa mise en cause en relevant qu’elle est devenue leur cocontractant et fait valoir que pour que cette assertion soit exacte, la production de l’accord du cédé à la cession de contrat est nécessaire. Elle poursuit que, y compris dans l’hypothèse où la cession de contrat serait retenue, sa mise en cause ne serait pas justifiée dès lors que le litige principal porte sur la destruction/reconstruction de la maison, ce qui va bien au-delà de l’exécution des dernières prestations à réaliser en vertu d’un contrat qui arrive à terme, comme ce serait le cas, si l’objet du dossier était relatif à la levée des dernières réserves.
À l’audience du 15 mai 2024, la mutuelle Bresse Bugey est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la mutuelle Bresse Bugey et la compagnie d’assurance AXRE insurance demandent au juge des référés de :
A titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la société Leader ;
— accueillir l’intervention volontaire de la société mutuelle Bresse Bugey ;
A titre principal,
— donner acte à la société mutuelle Bresse Bugey de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par M. et Mme [A] ;
— réserver les dépens.
Elles précisent que M. et Mme [A] ont identifié la société AXRE insurance – groupe Leader insurance en tant que représentant de l’assureur dommages-ouvrage ; que toutefois, cette dernière revêt uniquement la qualité de courtier comme en témoigne son extrait KBIS ; que l’unique assureur dommages-ouvrage est la société mutuelle Bresse Bugey.
À l’audience du 15 mai 2024, l’E.U.R.L Lefebvre Julien (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la commune de [Localité 16] (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 19 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Sur la demande de la compagnie d’assurance AXRE insurance et d’intervention volontaire de la société mutuelle Bresse Bugey
Il convient d’accuellir l’intervention volontaire de la société mutuelle Bresse Bugey et de mettre hors de cause la compagnie d’assurance AXRE.
Sur la demande de l’E.U.R.L Flour
La circonstance que M. [A] ait été salarié de la S.A.R.L Flour entre le 1er mars 2021 et le 7 janvier 2022 n’est pas de nature à justifier la mise hors de cause de celle-ci.
De même, la circonstance que celui-ci ait payé les factures ne constitue pas un motif de mise hors de cause.
Enfin, l’absence de mise en demeure de l’E.U.R.L Flour ne justifie pas non plus sa mise hors de cause.
Par ailleurs, celle-ci est bien intervenue sur le chantier et il est nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de la S.A.R.L [D] [R]
A ce stade, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si dans le cadre de la cession le 1er juin 2022, par la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois exerçant sous l’enseigne ADW, à la S.A.R.L [D] [R] de son établissement secondaire de [Localité 15], la S.A.R.L. [R] [D] peut être tenue ou non des engagements initiaux du cédant, la circonstance que les travaux litigieux aient pris fin avant la date de la cession.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois
A ce stade, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la situation juridique résultant des différents rachats de la société ADW et il suffit de constater que les demandeurs ont bien contracté en octobre 2020 avec celle-ci alors qu’elle avait alors été rachetée par la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois qui l’a ensuite cédée le 1er juin 2022.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de la société S.M. A.B.T.P
A ce stade, il n’est pas possible de déterminer de manière certaine que les garanties de la S.M. A.B.T.P ne seront pas susceptibles d’être mobilisées, sa demande de mise hors de cause sera rejetée. En effet il n’est pas possible de préempter les conclusions de l’expertise qui sera ordonnée et si la difficulté majeure porte sur l’implantation de l’immeuble, des désordres liés à au gros-oeuvre, réalisé par l’assurée de la S.M. A.B.T.P, l’E.U.R.L Flour sont également évoqués.
Sur la demande de la CRAMA du Nord Est
A ce stade, il n’est pas possible de déterminer de manière certaine que les garanties de la CRAMA du Nord Est ne seront pas susceptibles d’être mobilisées, sa demande de mise hors de cause sera rejetée. En effet il n’est pas possible de préempter les conclusions de l’expertise qui sera ordonnée et si la difficulté majeure porte sur l’implantation de l’immeuble, des désordres liés à l’enduit, réalisé par l’assurée de la CRAMA Nord-Est, la SASU Salvat Façade, sont également évoqués.
Sur la demande de la S.A Abeille Iard & santé
A ce stade, il n’est pas possible de déterminer de manière certaine que les garanties de la S.A Abeille Iard & santé ne seront pas susceptibles d’être mobilisées, sa demande de mise hors de cause sera rejetée. En effet il conviendra d’apprécier ultérieurement une éventuelle réception tacite qui pourrait justifier la mise en cause de l’assurée de la S.A. Abeille Iard & sané, l’E.U.R.L. Julien Lefebvre.
Sur les demandes de communication sous astreinte
Les demandes tendant à la communication sous astreinte par la société travaux particuliers merlimontois et la S.A.R.L [D] [R] de leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale de 2021, 2022, 2023, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle de 2021 et 2024, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024, les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024 et par l’E.U.R.L Flour, la S.A.S.U Salvat’facade et l’E.U.R.L Lefebvre Julien de leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle 2024, des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile profesionnelle signées applicables en 2021 et en 2024 et des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024 seront rejetées dès lors que le demandeur n’établit pas le refus des parties de communiquer ces documents, qui pourront être produits en cours d’expertise.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat a été dressé le mercredi 10 mai 2023 par Me [W] [V], commissaire de justice, que :
— la dalle de la maison est située à 186,5 centimètres en dessous du niveau de la route ;
— un décaissement a été opéré entre le muret et la maison ;
— du sillicone bouche une partie de la gouttière, le corchet du support est cassé ;
— le débord de tuile est proche du montant extérieur de la gouttière (environ 1 à 2 cm) ;
— les tuiles sont posées irrégulièrement et forment une vague ;
— des parties de gouttières sont en contrepente ;
— de nombreuses tuiles sont voilées ou décollées ;
— le coudage male-femelle de la ventillation de fosses aurait été mis à l’envers ;
— coupe irrégulière et grossière du carton bitumé ;
— au niveau de la souche de cheminée, l’embase est différente de la souche, au niveau des combles, le jour est visible au niveau de la souche de la cheminée, la toile de protection est mal coupée ;
— la fenêtre de type oculus n’est pas étanche à l’eau et à l’air ;
— le volet roulant électrique de la salle de bain accroche sur les coulisses.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer l’origine des désordres ayant conduit l’immeuble au péril, afin de permettre au juge du fond de déterminer les reponsabilités encourues.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [A] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboute l’E.U.R.L Flour, la S.A.R.L [D] [R], la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois, la compagnie d’assurances Groupama Nord Est, la S.A Abeille Iard & santé, la S.M. A.B.T.P de leur demande tendant à être mis hors de cause ;
Met la compagnie d’assurance AXRE hors de cause ;
Constate l’intervention volontaire de la société mutuelle Bresse Bugey ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. et Mme [A] d’une part, l’E.U.R.L Flour, l’E.U.R.L Lefebvre Julien, la commune de [Localité 16], la S.A.R.L [D] [R], la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois, la compagnie d’assurances Groupama Nord Est, la S.A Abeille Iard & santé, la S.M. A.B.T.P, la société mutuelle Bresse Bugey et la S.A Allianz I.A.R.D d’autre part,
Commet pour y procéder, Monsieur [M] [S], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, [Adresse 6], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 16] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire l’état de l’immeuble, tant les parties communes que privatives ;
— dire si les désordres se sont aggravés depuis les opérations d’expertise du 17 mars 2023, dans l’affirmative, les décrire ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ayant concouru à l’état de péril de l’immeuble en précisant s’ils procèdent de vices de construction ou d’un défaut d’entretien inhérents aux parties communes ou aux parties privatives de certains lots ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues quant à la survenance des désordres et leur aggravation ;
— déterminer si un éventuel défaut d’entretien des parties communes ou des parties privatives aurait aggravé la survenance des désordres et l’état de péril de l’immeuble ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en sollicitant des parties au moins deux devis concurrentiels et en déterminer la durée et l’impact sur la jouissance de l’immeuble ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [A] ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 4.000,00 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. et Mme [A] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 août 2024, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. et Mme [A] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société travaux particuliers merlimontois et de la S.A.R.L [D] [R] à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale de 2021, 2022, 2023, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle de 2021 et 2024, les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024, les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024 ;
Déboute M. et Mme [A] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de l’E.U.R.L Flour, de la S.A.S.U Salvat’facade et de l’E.U.R.L Lefebvre Julien à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle 2024, des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile profesionnelle signées applicables en 2021 et en 2024 et des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle signées applicables en 2021 et 2024 ;
Déboute la S.A.R.L Travaux particuliers merlimontois, la compagnie d’assurances Groupama Nord Est, la S.A Abeille Iard & santé, l’E.U.R.L Flour et la S.M. A.B.T.P de leurs demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laurence GODART Manuel RUBIO GULLON
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