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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/278
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRO4
AFFAIRE : [S] [G] C/ [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DUBIN, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège est sis [Adresse 1]
non comparante (a sollicité une demande de dispense de comparution)
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
— [S] [G]
— [Adresse 9]
Copie à :
— Me Stéphanie DUBIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] est affilié à la [5] ([7]) et s’est vu attribuer l’Allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) à compter du 1er avril 2015.
Le 10 novembre 2022, la [Adresse 9] a adressé à Monsieur [G] une notification, qu’il a réceptionné le 25 novembre 2022, de trop-perçu au titre de l’ASPA d’un montant de 19 304,69 € pour la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2022.
Par courrier du 8 décembre 2022, Monsieur [G] a saisi la Commission de recours amiable ([12]) de la [7] et a sollicité une remise gracieuse.
Lors de sa séance du 6 février 2023, la [12] a rejeté la demande de Monsieur [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la [12].
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 12 avril 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 18 juin 2024.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la radiation et dit que l’affaire serait rétablie sur demande écrite accompagnée de la justification de la mesure ayant justifié de la radiation, à savoir la production des conclusions en réponse de la [Adresse 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, la [10] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire et a produit ses conclusions.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 26 mai 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [G], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, de :
Dire et juger la [8] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, dire et juger que l’action de la [8] est prescrite par un délai de deux ans à compter de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2023 ;
Condamner la [8] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € au titre de l’action 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [Adresse 9], dispensée de comparaître, a, au terme de ses conclusions, demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [G] à rembourser à la [11] la somme de 19 304,69 euros ;
Condamner Monsieur [G] aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. L’ensemble des ressources des époux constituant l’assiette de détermination de l’allocation et ce quel que soit leur régime matrimonial.
Les articles R. 815-22 et suivants ajoutent qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers. C’est au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis que l’organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l’intéressé a droit.
L’article R. 815-27 du même code précise que le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectuée en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article R. 815-38 du même code prévoit en outre que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Il résulte de la combinaison des articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale que le plafond mensuel des ressources à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à l’ASPA est fixé, pour un couple, à 1 242 € à compter du 1er octobre 2014.
L’article L. 815-11 du même code ajoute que « Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Il est constant qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse, engagée dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de cette fraude ou fausse déclaration, permet à la caisse de réclamer l’ensemble de sa créance, dans la seule limite des 20 années ayant précédé l’action.
Au demeurant, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Monsieur [G] a, tant lors de sa demande d’ASPA que lors de ses ultérieures déclarations de ressources et des différents questionnaires de contrôle, systématiquement déclaré être divorcé depuis le 6 septembre 1988, et bénéficier des retraites [7] et [3], ainsi que le [14], des prestations de la [13], puis l’ASPA, pour seules ressources.
Pour autant, il ressort d’une part des éléments versés aux débats, et Monsieur [G] a lui-même reconnu, tant lors de son recours amiable que lors de la procédure de contrôle dont il a signé le compte rendu, qu’il vivait en concubinage avec Madame [F] au moment du dépôt de sa demande d’ASPA.
D’autre part, Monsieur [G] a indiqué, à plusieurs reprises, ne pas posséder de capitaux mobiliers, alors que ses relevés d’imposition établissent qu’il en possédait.
De surcroit, Monsieur [G] ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas conscience que sa situation de concubinage aurait une incidence sur le versement de l’ASPA dès lors que cette conséquence ressortait nécessairement des formulaires de demande d’ASPA et de contrôle qu’il a complétés, lesquels comprenaient, entre autres, des renseignements quant à la situation familiale de l’assuré, ainsi qu’une page dédiée aux ressources du concubin notamment. En signant ces formulaires, Monsieur [G] a par ailleurs attesté que les renseignements portés étaient exacts, et qu’il s’engageait à faire connaitre toute modification, tant de sa situation familiale, que de ses ressources et de celles de sa concubine.
Au demeurant, en ne se contentant pas de laisser non remplies les parties relatives à ses capitaux mobiliers et aux ressources de sa concubine, mais en barrant lesdites parties ou en y inscrivant « néant », ainsi qu’en mentant à la [7] lors des contrôles, Monsieur [G] a sciemment effectué de fausses déclarations, et non une simple omission déclarative, de sorte qu’il ne peut être qualifié de bonne foi, et qu’en conséquence, la prescription biennale de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale lui est inapplicable.
Au surplus, les seules allégations de Monsieur [G] ne permettent pas d’établir que son concubinage avec Madame [F] a effectivement cessé en juin 2022.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’ASPA dès lors qu’il dépassait le plafond de ressources légalement prévu pour un couple, tel que démontré par la [7].
Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de ses demandes et condamné à payer à la [Adresse 9] la somme de 19 304,69 euros qu’elle démontre lui avoir indument versé au titre de l’ASPA sur la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2022.
Monsieur [G] sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la [6] la somme de 19 304,69 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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