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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 sept. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KV
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Septembre 2025
SCIC [Adresse 6], es qualité d’ancien syndic de la résidence COTE [Localité 7] VOL. 14
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COTE [Localité 7] VOL. 14, représenté par son syndic en exercice la SCI Bernard VAR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Septembre 2025
àMe [Localité 5]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SCIC [Adresse 6], es qualité d’ancien syndic de la résidence COTE [Localité 7] VOL. 14, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COTE [Localité 7] VOL. 14, représenté par son syndic en exercice la SCI Bernard VAR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I.C. [Adresse 6] a été syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14, sise [Adresse 11] du 13/06/2022 au 31/12/2022.
La S.C.I.C. HLM DE LA HAUTE-GARONNE a établi la facture n°2023011915200135 de ses honoraires pour le 4ème trimestre 2022 d’un montant de 1.250 € HT, soit 1.500 € TTC.
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 02/02/2023, la S.C.I. BERNARD VAR a été nommée syndic bénévole du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14, et ce jusqu’au 01/02/2026.
Faute de paiement volontaire de sa facture n°2023011915200135, l’ancien syndic la S.C.I.C. [Adresse 6] a mis en demeure le syndicat par lettre recommandée du 09/04/2024, puis par lettre recommandée de son conseil du 29/05/2024. En vain.
Une mesure de médiation initiée par le créancier a ensuite échoué le 15/03/2025.
Faisant valoir sa créance, par acte de commissaire de justice en date du 31/03/2025, la S.C.I.C. HLM DE LA HAUTE-GARONNE a fait assigner le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. BERNARD VAR, devant le tribunal Judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 1.500,00 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 09/04/2024,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 50,00 € au titre du coût de la médiation,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10/06/2025, la S.C.I.C. [Adresse 6], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14 n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude.
La décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La S.C.I.C. [Adresse 6] produit aux débats le mandat de syndic ainsi que la facture n°2023011915200135.
Cette facture concerne les honoraires du syndic d’octobre 2022 à décembre 2022.
Le mandat de syndic prévoit un forfait annuel d’honoraires de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, payable par acomptes trimestriels.
Ainsi, au titre du 4ème trimestre 2022, il devait être appelé la somme de :
1.500 / 4 = 375,00 € HT, et non 1.250 €.
Il convient donc de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14 à payer à la S.C.I.C. [Adresse 6] la somme de 375 € HT, soit 450,00 € TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la S.C.I.C. HLM DE LA HAUTE-GARONNE.
La S.C.I.C. [Adresse 6] ne fait valoir aucun préjudice distinct du retard de paiement qui a déjà été indemnisé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de Madame [C] [I] a été engagée par le créancier alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14 succombe principalement à l’instance et sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.C.I.C. [Adresse 6] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir sa creance, l’équité commande de condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14 à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendue par défaut, et en dernier ressort :
— Condamne le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. BERNARD VAR, à payer à la S.C.I.C. [Adresse 6] la somme de 450,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 05/06/2024, au titre des honoraires de syndic pour le 4ème trimestre 2022 ;
— Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence COTE [Localité 7] VOLUME 14, représenté par son syndic en exercice la S.C.I. BERNARD VAR, à payer à la S.C.I.C. [Adresse 6] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de la S.C.I.C. HLM DE LA HAUTE-GARONNE plus amples ou contraires ;
— Condamne le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. BERNARD VAR, aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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