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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 13 nov. 2025, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PROCEDURES SIMPLIFIEES
N° RG 25/02742 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFZZ
Minute: B
JUGEMENT
DU 13 Novembre 2025
S.A.S. ALLOPNEUS, représentée par Monsieur [E] [O], Président
C/
Mme [R] [P]
C.C.C délivrées le :
à toutes les parties
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
DECISION D’EXTINCTION D’INSTANCE
Article 1419 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ALLOPNEUS, représentée par Monsieur [E] [O], Président
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER , DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :
Madame [R] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile ,
Attendu que par courrier du 28/12/2024, reçu au Tribunal Judiciaire de Toulouse le 30/12/2024, Madame [R] [P] a formé opposition à l’ordonnance du 08/11/2024 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à S.A.S. ALLOPNEUS la somme de 615,80 € en principal .
Attendu qu’à l’audience de ce jour [R] [P] n’a pas comparu , ni personne pour elle bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 08/07/2025 ;
Attendu que la S.A.S. ALLOPNEUS, représentée par Monsieur [E] [O], Président a , par courrier du 20/05/2025, reçu au Greffe du Tribunal Judiciaire le 23/05/2025, indiqué qu’elle se désistait de l’instance en cours et qu’elle ne serait ni présente , ni représentée à l’audience de ce jour
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et la mise à néant de l’ordonnance du 8/11/2025 par l’effet de l’opposition.
Dit que le demandeur doit supporter les dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 13 Novembre 2025 par Ariane PIAT, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier .
Le Greffier Le Président
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