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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 janv. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [O]
[A] [O]
c/
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7JO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Pauline CORDIN – 91la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Françoise GOUX, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [A] [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Pauline CORDIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Jules CLAMEN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [O] a souscrit un contrat assurance Auto / Moto Vam Formule Plénitude auprès de la société Maif Assurances pour le véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 1], avec prise d’effet au 25 avril 2023. Le 12 juillet 2024, M. [L] [O], coassuré, a déclaré à la société Maif Assurances le vol de ce véhicule survenu en Espagne entre le 9 et le 12 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, les époux [O] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Maif Assurances aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission ainsi que développée dans leurs écritures ;
— condamner la société Maif Assurances à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Maif Assurances aux entiers dépens ;
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Les époux [O] exposent que :
après le vol de leur véhicule, qui n’a pas été retrouvé, ils ont transmis les deux clés du véhicule à la société Maif Assurances pour expertise ;
mandaté par la société Maif Assurances, le cabinet Turboprog a procédé à l’expertise des deux clés le 13 janvier 2025 ;
il ressort du rapport d’expertise qu’une des clés présenterait des traces de démontage et aurait été utilisée pour la dernière fois en 2015 sur un véhicule distinct, ce que les époux [O] réfutent ;
estimant qu’une manipulation frauduleuse est intervenue sur la clé n° 072555, la société Maif Assurances a prononcé une déchéance de garantie par courrier du 21 mai 2025 ;
les époux [O], eux, affirment avoir transmis les clés originales remises lors de l’achat du véhicule et ne jamais avoir procédé à la moindre intervention électronique sur les clés.
En conséquence, les époux [O] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, seule à même de déterminer la cause exacte des anomalies relevées et de vérifier la fiabilité des constatations techniques effectuées.
A l’audience du 26 novembre 2025, les époux [O] ont maintenu leur demande.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience du 26 novembre 2025, la société Maif Assurances formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer, et demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par le requérant, de mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge des époux [O], de débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre elle, et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [O] versent notamment aux débats :
— le contrat d’assurance automobile Maif Assurances souscrit par Mme [O] pour le véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 1]?
— la déclaration de vol du véhicule effectuée le 12 juillet 2024 par M. [O],
— le rapport d’expertise établi par le cabinet Turboprog le 13 janvier 2025, sur mandat de la société Maif Assurances,
— la lettre de déchéance de garantie notifiée par la société Maif Assurances le 21 mai 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, les époux [O] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la société Maif Assurances de ses protestations et réserves.
Il convient de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne tend à démontrer la nécessité de rendre exécutoire la présente ordonnance au seul vu de la minute. Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Maif Assurances, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante. Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [O] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la société Maif Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [O] sont ainsi déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Maif Assurances de ses protestations et réserves.
Ordonnons une expertise confiée à
M. [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d'[Localité 7], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre les clés litigieuses par la Maif ou les époux [O] et tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner les deux clés litigieuses et préciser si elles correspondent au véhicule Audi Q3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
6. Rechercher si des traces de démontage ou de remplacement de composants électroniques sont établies sur chacune des clés et, le cas échéant, en dater la survenance ;
7. Analyser les données électroniques des deux clés litigieuses, préciser la date et l’heure de la dernière utilisation pour chacune d’elles ainsi que le kilométrage correspondant ;
8. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [A] [O] et M. [L] [O] à la régie du tribunal au plus tard le 23 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [A] [O] et M. [L] [O] aux dépens ;
Déboutons Mme [A] [O] et M. [L] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [A] [O] et M. [L] [O] de leur demande au titre de l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute.
Le Greffier Le Président
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