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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/02518 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPBC
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 19 Décembre 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. SOS TRAVAUX, immatriculée sous le n° 885 271 601, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [O]
né le 24 Juillet 1996 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 02 décembre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [O] a confié le 31 janvier 2022 à la société SOS Travaux la réalisation de travaux de rénovation de son bien immobilier à [Localité 1] pour un coût de 33.145 euros HT et des honoraires de gestion de projet de 2.950 euros HT.
M. [O] a réglé une facture d’acompte de 10.937,85 euros TTC le 18 février 2022. Il a réglé également une somme de 3.000 euros.
La société SOS Travaux a émis le 24 septembre 2022 une facture d’un montant de 40.109,50 euros TTC dont le solde restant à payer était de 26.171,65 euros TTC.
Malgré des relances et une mise en demeure du 24 mars 2023, M. [O] refusait de régler le solde de la facture.
Par acte du 9 septembre 2024, la SAS SOS Travaux a fait assigner M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à régler la somme de 26.171,65 euros outre intérêts à compter du 24 mars 2023, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions du 26 novembre 2024, M. [E] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite la demande présentée et aux fins de voir condamner la société à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 16 juin 2025, M. [O] maintient sa demande, rappelant que son activité de loueur en meublé non professionnel est une activité civile et non commerciale qui lui permet de se prévaloir des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Il indique avoir réceptionné la facture initiale de la société SOS Travaux le 5 septembre 2022, le fait qu’une nouvelle facture ait été émise le 24 septembre 2022 étant sans incidence sur le point de départ du délai de prescription qui court à compter de l’exécution des travaux et de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement.
Par conclusions d’incident du 31 octobre 2025, la société SOS Travaux souhaite voir débouter M. [O] de sa demande et la voir déclarer recevable et bien fondée. Elle demande la condamnation de M. [O] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime que les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à s’appliquer puisque M. [O] exerce comme entrepreneur individuel une activité immobilière et que les travaux étaient destinés à permettre la mise en location de l’appartement.
Subsidiairement, elle rappelle avoir assigné avant le délai de deux ans compte tenu de la date de la facture du 24 septembre 2022 qui prévoit la déduction de l’acompte et la prestation de gestion de projet.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la prescription de la demande en paiement
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il en résulte que cette prescription ne s’applique pas aux actions consenties pour les besoins d’une activité professionnelle, fût-elle accessoire.
La notion de consommateur a, été définie en droit interne par l’article préliminaire du code de la consommation, aux termes duquel « est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
M. [O] rappelle que l’acte d’achat du bien immobilier ne mentionne pas sa qualité d’entrepreneur individuel ni la référence à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il affirme que l’achat de l’appartement n’a pas été effectué dans le cadre d’une activité professionnelle et que l’appartement n’est pas affecté à son patrimoine professionnel. Il rappelle que l’activité de loueur en meublé non professionnel est une activité civile de sorte qu’il doit être considéré comme un consommateur.
La société SOS Travaux considère que M. [O] a fait réaliser les travaux afin de mettre en location l’appartement en meublé, d’autant qu’il est inscrit au registre national des entreprises en qualité d’entrepreneur individuel pour l’activité de location de logements depuis 2019. Il a d’ailleurs mis en location le bien dès octobre 2022. Il ne peut donc être qualifié de consommateur.
Sur ce, il est acquis que M. [E] [O] est inscrit depuis février 2019 au registre national des entreprises en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de location de logements.
M. [O], décrit comme commercial par le notaire rédacteur de l’acte de vente, a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] le 13 janvier 2022.
Il est par ailleurs indéniable que les travaux réalisés par la société SOS Travaux avaient pour objectif la mise en location rapide du bien (mail du 24 janvier 2022 par lequel M. [O] rappelle qu’il exigera une compensation pour perte d’exploitation pour tout retard de travaux à partir du 1er juin 2022) et que de fait, la rénovation du bien a permis la mise en location meublée en colocation de l’appartement refait, comme la communication de la petite annonce du 5 octobre 2022 le démontre.
L’affirmation de M. [O] selon laquelle il exerce une activité civile en qualité de loueur en meublé non professionnel ne suffit pas à écarter l’éventualité qu’il ait agi dans l’exercice d’une activité professionnelle accessoire (Civ 1ère 5 mai 2021, n°19-20.922) d’autant qu’il est inscrit au registre des entreprises en qualité de loueur professionnel.
En conséquence, les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer, de sorte que le présent litige est soumis aux règles de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil.
L’action en paiement de travaux et services se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action et cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème Civ. 1er mars 2023, n° 21-23.176).
La société SOS Travaux a présenté en septembre 2022 sa facture.
En conséquence, l’action engagée le 9 septembre 2024 n’est pas atteinte par la prescription.
Sur les dépens et frais de la procédure
M. [O] doit être condamné aux dépens de l’incident et à régler une somme de 800 euros à la société SOS Travaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable et non prescrite l’action en paiement engagée par la SAS SOS Travaux à l’encontre de M. [E] [O] en paiement de sa facture émise le 24 septembre 2022 ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [E] [O] à verser à la SAS SOS Travaux une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait injonction à Me Chatriot de conclure au fond pour l’audience du 23 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Diane MARQUE
Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
La Greffière
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