Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXT5
Jugement du 14 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [G] [W] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Maître [V] [M] de la SELAS LEX BONI – 472
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Janvier 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON et par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS , avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
DEFENDEURS
Monsieur [F], [Y], [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
MAYOTTE
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [J] [D] [N] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 23 avril 2009, acceptée le 13 mai suivant, la banque GE MONEY BANK a consenti à Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] épouse [X] un prêt d’un montant de 364 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 9] (13). Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les consorts [X] étant défaillants dans le remboursement des mensualités, la banque GE MONEY BANK s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2022.
Suivant quittance du 31 mai 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque d’une somme de 177 796,05 euros, correspondant aux échéances impayées d’avril, juin et novembre 2022 ainsi qu’au capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice signifié les 11 et 12 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner en paiement Madame [C] [N] divorcée [X] et Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite du tribunal de :
La recevoir en son action et la dire bien fondée
Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] à lui payer :
La somme de 177 796,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023La somme de 4 093 euros principalement au titre des frais de l’article 2305 ancien du Code civil, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux débours et émoluments exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire
Rejeter toute demande de délais de paiement
Condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] aux entiers dépens de l’instance
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur.
***
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, Madame [C] [N] divorcée [X] sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action
La DECLARER fondée en sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] à lui payer la somme de 177 796,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date du règlement et ce jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER exclusivement Monsieur [F] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 093 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les débours et émoluments exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire
DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Madame [C] [N] de toute demande de délais de paiement, la somme de 4093 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les débours et émoluments exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire
DECLARER RECEVABLE Madame [C] [N] divorcée [X] en sa demande reconventionnelle, vu la promesse de vente de la maison de Velaux (13) du 26 janvier 2024 et son avenant du 30 août 2024, si au jour du prononcé du jugement, la vente n’est pas réitérée, faire droit à la demande de Madame [N] à reporter le paiement du montant des condamnations fixées par le tribunal dans un délai maximum d’une année à compter du prononcé du jugement
DEBOUTER la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa demande de « débouter Monsieur [F], [Y], [R] [X] et Madame [C], [J], [D] [N] de toute demande de délais de paiement »
RAPPELER que l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir est de droit
CONDAMNER exclusivement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] aux entiers dépens [sic].
Madame [N] expose les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée suite à la procédure de divorce avec Monsieur [X], indiquant que celui-ci n’a pas réglé les sommes mises à sa charge, dont le remboursement du prêt en cause. Elle sollicite un délai de paiement dès lors que la vente du bien immobilier, de nature à désintéresser la CEGC, est en cours.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la CEGC
L’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque GE MONEY BANK, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 31 mai 2023. Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il lui reste à recevoir la somme de 177 796,05 euros arrêtée au 31 mai 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N].
La CEGC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] et de Madame [N] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 4 093 euros TTC dont la totalité de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de paiement formée par Madame [N]
L’article 1244-1 ancien, devenu 1343-5, du Code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Madame [N] sollicite le report du paiement d’une année au motif que la vente du bien immobilier appartenant en indivision aux défendeurs est en cours de vente. Le tribunal relève qu’aucun paiement n’a été adressé à la caution depuis mai 2023, que le bien immobilier (financé par le prêt en cause) est en cours de vente amiable avec une réitération qui devrait rapidement intervenir compte tenu de la promesse de vente produite au débat. Dès lors, la demande de délai de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] sollicite que les dépens et les frais non répétibles soient mis à la seule charge de Monsieur [X]. Cependant, en dépit de l’attitude de Monsieur [X] qui n’a manifestement pas permis d’apurer la dette dans des circonstances raisonnables, le caractère solidaire de ladite dette justifie d’écarter la demande.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder les débours et émoluments exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire, dont l’appréciation relève du juge de l’exécution.
Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] seront également condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 177 796,05 euros arrêtée au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [C] [N]
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] aux dépens,
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des débours et émoluments de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [C] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative de logement ·
- Habitat ·
- Sociétés coopératives ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- État
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Délai ·
- Arrêt de travail
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Document d'identité ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Retard ·
- Enlèvement ·
- Passeport
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Clause ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nigeria ·
- Décret ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Traduction
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Locataire ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Appel en garantie ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Demande
- Architecture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Immobilier ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Promotion professionnelle ·
- Action récursoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.