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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 févr. 2026, n° 26/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01136 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SII
MINUTE: 26/0259
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [H]
né le 22 Août 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE [Localité 9]
Présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE [Localité 9]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2026
Le 29 janvier 2026, la directrice de L'[Localité 5] DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 9].
Le 03 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2026.
A l’audience du 09 février 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [Z] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [Z] [H] a été amené aux urgences par les pompiers suites aux troubles du comportement avec hétéroagressivité. Qu’il était relevé à l’admission, qu’il s’agissait d’un patient atteint de troubles psychiques, bien connu du secteur, en rupture de traitement. Qu’il se présentait à l’admission partiellement sédaté, opposant à l’entretien, avec un discours désorganisé et difficilement compréhensible. Pas de conscience claire de ses troubles. Décompensation aigue avec dangerosité hétéro agressive, absence de consentement aux soins.
A l’examen pratiqué à l’issue de la période d’observation, Monsieur [H] présentait : contact familier, discours qui manque de cohérence, idées délirantes, de grandeur au premier plan, avec totale adhésion, troubles du cours de la pensée, anosognosique.
L’avis motivé du 5 février 2026 relève qu’il présente un contact familier avec une d’une sub-excitation psychomotrice. On retrouve également des idées délirantes, mathématiques de grandeur. Ainsi que des projets de vie inadaptés. Le patient ne prend pas conscience du caractère pathologique de ses troubles L’adhésion aux soins reste fragile.
Il a pu être constaté de ses déclarations à l’audience, la persistance de ces éléments, Monsieur [H] expliquant son hospitalisation par une déclaration d’affection à sa mère, qui aurait cru qu’il parlait de relation sexuelle, insiste sur la nécessité de soigner son doigt blessé le matin en se lavant, promet que si on le laissait partir, il ferait tout pour que la FRANCE gagne [Localité 6], assure pouvoir se rendre au CMP et à l’hopital de jour après le soin de son doigt, ajoute être très intellignent, un des meilleurs de sa religion, un des meilleurs pieux, qu’on l’appelle BATMAN par rapport à ses oreilles qui le font ressembler à [T] [Y];
Il résulte ainsi des documents médicaux et des débats, que Monsieur [Z] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 8], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 09 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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