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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 févr. 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6BS
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE HORIZON NOUVEAU, représenté par son syndic CITYA EQUIT IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. 2H ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. FNEIB
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Société DHAISNE [E]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société FNEIB
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I [Adresse 16] a confié à la S.A.R.L 2h Architecture, ès qualités d’architecte, la réalisation de travaux de construction d’un ensemble immobilier de 26 logements, comprenant 4 bâtiments collectifs et 5 maisons individuelles, sis à [Adresse 13], l’ensemble immobilier étant sousmis au régime de la copropriété et ayant pour syndic en exercice, la société Citya Equit Immobilier .
Les travaux ont notamment été confiés à la S.A Fneib, assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux de charpente et à la S.A.R.L Dhaisne [E], assurée auprès de la S.A Allianz Iard, qui a réalisé les travaux de toiture.
La S.C.I SC [Adresse 15] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a été radiée le 11 juillet 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Horizon Nouveau, représentée par son syndic de copropriété la société Citya Equit
Exposant avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment d’infiltrations généralisées sur les toitures des bâtiments A, B, C et D, le syndicat des copropriétaires de la Residence Horizon Nouveau, représenté par son syndic a par actes séparés des 20 novembre 2024, fait assigner la S.A.R.L Dhaisne [E], la S.A.R.L 2h Architecture, la S.A Fneib, la SMABTP, la S.A Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, le [Adresse 18], représenté par son avocat, sollicite oralement le désistement d’instance.
La S.A.R.L 2h Architecture, représentée par son avocat, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille et sollicite le maintien de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A Fneib et la SMABTP, représentées par leur avocat, formulent protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A Allianz Iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 486-1 du code de procédure civile
Vu les pièces dénoncées,
— Donner acte la S.A Allianz Iard de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par le [Adresse 17] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
— Dispenser la S.A Allianz Iard de comparution à l’audience des référés ;
— Réserver les dépens.
La S.A.R.L Dhaisne [E], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le [Adresse 18] se désiste de
son instance.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Horizon Nouveau supportera les dépens de la présente instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SARL 2H Architecture, la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Residence Horizon Nouveau à l’égard de la S.A.R.L Dhaisne [E], la S.A.R.L 2h Architecture, la S.A Fneib, la SMABTP et de la S.A Allianz Iard ;
Déclarons parfait ce désistement,
Ordonnons le dessaisissement de la juridiction ;
Condamnons le [Adresse 18], à payer à la S.A.R.L 2h Architecture, la somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Residence Horizon Nouveau aux dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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