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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 juin 2025, n° 21/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EHTP c/ POLE, S.A. DALKIA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/03542 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QEDY
NAC: 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 03 Juin 2025
(Désistement)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. EHTP, RCS TARASCON sous le numéro 439 987 405, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
S.A. DALKIA, RCS LILLE METROPOLE sous le numéro 456 500 537 00018, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2021, la SAS EHTP a fait assigner la SA Dalkia devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 1 034 560, 21 € et 1 193 245, 85 € au titre de soldes de travaux, outre des demandes accessoires.
Les parties ont conclu au fond.
Suivant conclusions d’incident déposées le 25 février 2025, la SAS EHTP demande au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’égard de la SA Dalkia.
Elle demande en outre que ce désistement soit déclaré parfait, et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Elle expose que les parties sont parvenues à un accord mettant fin à leur différend.
Suivant écritures notifiées le 5 mai 2025, la SA Dalkia a accepté le désistement d’instance et d’action, s’est elle-même désistée de ses demandes reconventionnelles et a demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
L’audience d’incident a eu lieu le 6 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[…]”
En l’espèce, la SAS EHTP se désiste de son instance et de son action à l’égard de la SA Dalkia, qui elle-même se désiste des demandes reconventionnelles qu’elle avait formulées dans ses conclusions au fond.
Compte tenu de l’acceptation par les parties, ce désistement est parfait, de sorte que l’instance est éteinte, et le tribunal en est dessaisi.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action réciproque entre la SAS EHTP et la SA Dalkia;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la SAS EHTP et la SA Dalkia;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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