Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 août 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02086 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL5L
le 19 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 18 Août 2025 à 14 heures 27, concernant :
Monsieur [B] [K]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 2] , de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 juillet 2025 à 19h06 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 28 juillet 2025 à 16h30 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [K], né le 20 mai 1994 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Var en date du 30 mars 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[B] [K], alors placé en garde à vue pour violences conjugales et violences sur mineur de 15 ans, a fait l’objet, le 21 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 25 juillet 2025 à 19h06, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 28 juillet 2025 à 16h30, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par requête du 18 août 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 août 2025, [B] [K] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Var.
Le conseil de [B] [K] soutient que les diligences sont insuffisantes, la seule relance figurant au dossier étant en date du jour de la saisine aux fins de prolongation de la rétention, alors même que l’accord fraco-tunisien publié par décret du 24 juillet 2009 impose une relance en l’absence de réponse de la Tunisie dans les 5 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [B] [K], se disant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention le 21 juillet 2025. Il ressort de la procédure que le préfet du Var justifie de diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes, produisant un courrier de demande d’identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en date du du 22 juillet 2025, outre un courriel de relance du 18 août 2025. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités tunisiennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Concernant la tardiveté alléguée de la relance du 18 août 2025, soit la veille de l’audience aux fins de prolongation de la rétention de l’étranger, qui présenterait de ce fait un caractère dilatoire, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la pratique des « relances » n’a aucun caractère obligatoire, dès lors qu’ « il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires » (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), ajoutant qu’ en revanche « le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. »
Au cas d’espèce, dès lors que les autorités consulaires tunisiennes ont été valablement saisies le 22 juillet 2025 d’une demande d’identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de [B] [K], et que cette demande était accompagnée de l’audition administrative de l’intéressé, de la mesure d’éloignement (OQTF), de quatre photographies d’identité et de la fiche d’empreintes décadactylaires, il convient de relever que les autorités tunisiennes ont bien été saisies de manière effective.
Enfin, les accords bilatéraux entre la France et les pays étrangers constituent des accords diplomatiques dont la valeur contraignante reste limitée. Au cas d’espèce, il apparaît que les autorités tunisiennes n’ont pas rempli leur obligation de réponse dans le délai de 5 jours conventionnellement imparti, et il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas les avoir relancées en vertu de l’accord bilatéral dès lors que les termes de celui-ci n’étaient en amont pas respectés par l’autre partie.
Ainsi, dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires tunisiennes ou tunisiennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [B] [K] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 25 juillet 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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