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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 3 juin 2025, n° 24/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/3471
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 03 Juin 2025 (prorogé du 08 avril 2025)
DOSSIER : N° RG 24/02606 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7SU / JAF Cab 5
AFFAIRE : [U] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [W], [C] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
ayant pour avocat Me Marie DELOUME, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 3 juin 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [P] le divorce de :
Monsieur [J], [E] [P], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 8] (31)
Et de :
Madame [W], [C] [U], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (31)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des deux enfants communs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [P] exercera un droit d’accueil selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 13 heures sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement,Pendant les vacances scolaires : 1er moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires,DIT que les enfants seront pris et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par toute personne honorable connue des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord des parents, par dérogation aux droits précédemment fixés, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères et avec leur père le dimanche de la fête des pères, de 11 heures à 20 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire des enfants et se terminent le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;
DIT chacun des parents pourra bénéficier des jours fériés qui suivent ou précédent la période qui lui est attribuée ;
DIT que chaque parent assumera seul l’entretien des enfants (frais courants), durant son temps de résidence avec eux;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Madame [W] [U] la somme de 170 € par mois et par enfant, soit au total 340 €, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee, la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation; (informations par téléphone : [XXXXXXXX03] (prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire») ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
PRÉCISE que le versement de cette contribution se poursuivra par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre,
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires dont les activités sportives, les frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle et les dépenses exceptionnelles des enfants communs sont partagées par moitié entre les parents, pour les dépenses exceptionnelles sous réserve d’un accord préalable entre eux sur l’engagement de la dépense et à défaut, la dépense sera réglée par celui qui en pris l’initiative seul ; au besoin les condamne au paiement de ces frais ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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