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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 déc. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMNR
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[L] [O], [H] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DECLER
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégué Juge des contentieux de la protection , assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 27 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 10 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2020, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer initial mensuel de 396,55 euros au titre du logement, avec dépôt de garantie de même montant, et 157,16 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] par exploit du 27 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail par application des articles 1217 1224 1728 et 1741 du code civil;
— ordonner l’expulsion Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement sis [Adresse 3], et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges au montant qui résulterait du loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] à lui payer la somme de 2 496,63 euros au titre de la dette locative suivant décompte arrêté au terme de mars 2025 inclus, hors les frais de poursuite, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 2 031,14 euros et, pour le surplus, à compter de la présente instance outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et ce, sur le fondement de l’article 1153 aléna1er du code civil ;
— constater la mauvaise foi de Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] et en conséquence, supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement du 17 janvier 2025 ;
— dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit appliquée aux décisions de première instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1 771,68 euros, échéance de septembre 2025 incluse et s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à toute demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Régulièrement assignés chacun à étude, Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 1 du même code, la présente décision sera rendue en réputé contradictoire et premier ressort.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 28 mars 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 janvier 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 18 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion des défendeurs de tous occupants de son chef. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 17 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 2 031,14 euros, mois de décembre 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 2 496,63 euros déduction faite des frais de contentieux au 27 mars 2025, mois de mars 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a diminué à 1 771,68 euros mois de septembre 2025 inclus correspondant uniquement au non-paiement des loyers à compter du mois de juillet 2025 jusqu’au mois de septembre 2025.
En effet, selon décompte produit et constat indiqué dans le diagnostic social de la Préfecture du Val d’Oise du 15 juillet 2025, la dette locative a été soldée au 7 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus.
En conséquence, il convient de débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif dès lors qu’il apparait que les sommes réclamées seraient nées postérieurement à la délivrance de l’assignation et aux différents règlements des défendeurs.
Néanmoins, compte tenu de la résiliation du bail, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL des indemnités d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux
En vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré la mauvaise foi des défendeurs, dont il apparait au contraire qu’ils ont effectué plusieurs règlements dans le but de régulariser la dette et que cette dernière était soldée au 7 juillet 2025.
En conséquence, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de suppression du délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Sur les dépens
Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 18 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 4 septembre 2020 ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés au [Adresse 4] à [Localité 9] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux en application de l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [H] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 janvier 2025.
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 10] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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