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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 9 oct. 2025, n° 25/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PROCEDURES SIMPLIFIEES
N° RG 25/02606 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFCP
Minute:
CADUCITÉ
DU : 09 Octobre 2025
Monsieur [V] [O]
C/
S.A.S. RNO ETATS UNIS, représentée par M. [J] [Y] agissant et ayant les pouvoirs nécéssaires en tant que président
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, présidé par Ariane PIAT Juge du tribunal judiciaire, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ayant pour avocat Maître Jean-François GODEFROY, avocat au barreau de TOULOUSE
à :
S.A.S. RNO ETATS UNIS, représentée par M. [J] [Y] agissant et ayant les pouvoirs nécéssaires en tant que président
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 06 Février 2025, Monsieur [V] [O], représenté par son conseil maître [H] [S], a assigné la SAS RNO ETATS UNIS devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 09 Octobre 2025;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement,
DÉCLARE la citation caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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