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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 23/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02760 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD7E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne VIAXEL
(RCS EVRY n° B 542 097 522),
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V],
demeurant 03 rue du Général de Gaulle – 28600 LUISANT
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Juin 2025 et mise en délibéré au date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [B] un crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule NISSAN Qashqai immatriculé FC-308-XQ d’un montant en capital de 12 950,00 €, remboursable au TEG de 4,70%, en 66 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [V] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2023 (à personne), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Madame [V] [B] à lui payer la somme de 10 765,10 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 14 mars 2021, avec intérêts contractuels au taux de 4,70% jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [V] [B] à lui restituer le véhicule NISSAN Qashqai immatriculé FC-308-XQ sous astreinte de 150 € par jour de retard, et dire et juger que le produit de la vente de ce véhicule s’imputera sur la dette restant due ;
— condamner Madame [V] [B] à lui payer la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Madame [V] [B] à ses obligations contractuelles ;
Au soutien de sa demande, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 05 novembre 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [V] [B] en demeure le 30 novembre 2022 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du NON PLUS, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 juin 2024, un accord étant en cours de règlement, puis à celles du 10 décembre 2024, du 04 février 2025 et enfin du 17 juin 2025, où elle a été retenue.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [V] [B] comparaît en personne. Elle indique que depuis le 13 février 2023, elle verse chaque mois à la demanderesse la somme de 300 e en règlement de sa dette, ce que confirme cette dernière. Elle ne conteste pas sa dette à l’égard de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, et sollicite des délais de paiement, s’engageant à poursuivre ses versements mensuels de 300 €. elle sollicite à titre reconventionnel la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement dans l’hypothèse où sa dette serait soldée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 juin 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 29 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 26 mars 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 mars 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI-2). Par lettre recommandée en date du 30 août 2022, Madame [V] [B] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 848,50 €, cet envoi précisant que Madame [V] [B] disposait d’un délai de régularisation de 15 jours.
Cependant, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit, aucun accusé de réception signé par Madame [V] [B] ne figurant au dossier.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur, ou même de certitude quant au fait que cet avertissement a bien été porté à la connaissance du débiteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022.
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Madame [V] [B].
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, à hauteur de la somme de 416,79 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 12 950,00 € moins 4 561,21 € au titre des règlements déjà effectués + 7 972 € de règlements effectués depuis le 13 février 2023), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte-tenu du faible montant de la dette restant due, il n’y pas lieu à octroyer à Madame [V] [B] des délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de mainlevée de l’inscription au FICP
Selon les dispositions de l’article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises sont tenues de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés conformément aux conditions prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010, “Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.”
En l’espèce, la créance de Madame [V] [O] à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE n’étant pas soldée, il n’y a pas lieu pour l’instant d’ordonner la mainlevée de son inscription au FICP.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [V] [B], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à Madame [V] [B] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du crédit personnel accordé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à Madame [V] [B] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 416,79 € (QUATRE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE-DIX NEUF CENTIMES), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande reconventionnelle en mainlevée de l’inscription au FICP ;
REJETTE la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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