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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 nov. 2024, n° 24/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/02940
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02947
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 août 2023 par le préfet de Val De Marne faisant obligation à Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G] alias de Monsieur [F] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G], alias de Monsieur [F] [E], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 16h50 ;
Vu le recours de Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G] alias de Monsieur [F] [E] de nationalité algérienne daté du 12 novembre 2024, reçu et enregistré le 12 novembre 2024 à 15h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 novembre 2024, reçue et enregistrée le 12 novembre 2024 à 9h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G] né le 23 juin 1999 à [Localité 20] de nationalité algérienne, alias de Monsieur [F] [E] né le 23 juin 1999 à [Localité 20] de nationalité algérienne, né le 23 Juin 1999 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Me Alexis NDIAYE ( cabinet Adam-Caumeils), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G] alias de Monsieur [F] [E] de nationalité algérienne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02940 et celle introduite par le recours de Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G] né le 23 juin 1999 à [Localité 20] de nationalité algérienne, alias de Monsieur [F] [E] né le 23 juin 1999 à [Localité 20] de nationalité algérienne enregistré sous le N° RG24/02947
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’interpellation
— l’absence d’interprète
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation dressé le 7 novembre 2024 à 21 heures par le gardien de la paix [H] que “sommes requis par notre station directrice TN93 pour la présence d’un individu tentant de pénétrer dans le domicile du voisin du requérant (…) Celui-ci aurait ensuite été mis en fuite.”
Arrivée sur place, les effectifs de police prenaient attache avec le requérant et constataient des dégradations. Que par suite, et conformément à la description physique délivrée par le requérant, l’individu était interpellé dans une rue adjacente ;
Attendu dès lors que l’interpellation est conforme aux dispositions légales, notamment de l’article 53 du code de procédure pénale et ne souffre d’aucune irrégularité, que le moyen sera donc écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ;
Attendu qu’il convient toutefois de constater que l’intéressé a exercé au moins un des droits qui lui étaient impartis lors de la notification de ses droits en garde à vue ; que si un interprète a été requis pour la notification de fin de garde à vue il s’agissait en réalité d’un interprétariat de confort; que ce jour à l’audience, le retenu n’est accompagné d’aucun interprète et n’a pas sollicité son intervention ni lors de sa convocation ni durant l’audience ; qu’en tout état de cause, il n’est pas apporté la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait davantage prospérer ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel ;
— est dépourvu de document d’identité en cours de validité ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 8 novembre 2024 à 17 heures 59 et qu’il convient de relever que le dossier de la procédure porte trace d’un laissez-passer consulaire délivré par ces mêmes autorités le 12 octobre 2023 lequel a été transmis à l’appuie de la demande de délivrance de laissez-passer consulaire afin de faciliter le processus d’identification ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G] alias de Monsieur [F] [E] enregistré sous le N° RG24/02947 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02940 ;
DÉCLARONS le recours de Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G], alias de Monsieur [F] [E] de nationalité algérienne recevable ;
REJETONS le recours de Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G] alias de Monsieur [F] [E] de nationalité algérienne ;
REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [E] alias [I] [F] alias [G]alias de Monsieur [F] [E] au centre de rétention administrative [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 novembre 2024 à 16h50 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Novembre 2024 à 15 h22 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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