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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03330 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWO4
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
54A
N° RG 23/03330
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWO4
AFFAIRE :
SCI FORTE
C/
[J] [U]
SAS APSO MENUISERIE
[Adresse 10]
le :
à
SELARL AUSONE AVOCATS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI FORTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATELIER [J] [U] ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS APSO MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis signé le 29 mars 2022, la SCI FORTE, propriétaire d’un l’immeuble sis [Adresse 3] dont elle avait entrepris la rénovation et le changement de destination en cabinet médical, a confié à la SAS APSO MENUISERIE la fourniture et la pose de menuiseries pour un montant total de 19 915,20 euros.
Elle a procédé au paiement d’un acompte d’un montant de 9 957,60 euros le 16 avril 2022.
L’EIRL ATELIER [J] [U] ARCHITECTE représentée par Monsieur [J] [U] s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre de l’opération.
Insatisfaite des délais de réalisation de la SAS APSO MENUISERIE, la SCI FORTE a fait procéder à la livraison et la pose des menuiseries par une autre société en août 2022.
Par courrier du 10 octobre 2022, la SCI FORTE a mis en demeure la SAS APSO MENUISERIE de lui rembourser l’acompte versé.
Faute d’accord, elle l’a, par acte en date du 14 avril 2023, fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 9 957,60 euros majorée d’intérêts de retard outre une somme au titre d’une résistance abusive.
Par jugement en date du 17 décembre 2023, le juge de l’exécution a débouté la SAS APSO MENUISERIE de sa demande de mainlevée d’une saisie conservatoire opérée sur ses comptes bancaires à la demande de la SCI FORTE.
La SAS APSO MENUISERIE a, par acte en date du 13 mars 2024, appelé en garantie dans la procédure au fond Monsieur [J] [U].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, la SCI FORTE demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, l’article 1103 du code civil Vu l’article 1217 du code civil, l’article 1224 du code civil, l’article 1227du code civil, l’article 1229 du code civil,
JUGER recevables et bien fondées toutes les demandes, fins et prétentions de la SCI FORTE ;
N° RG 23/03330 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWO4
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre la SCI FORTE et la SAS APSO MENUISERIE en date du 29 mars 2022 ;
En conséquence :
CONDAMNER la SAS APSO MENUISERIE à verser à la SCI FORTE la somme de 9 957.60€ aux titres des restitutions consécutives à la résolution du contrat du 29 mars 2022 conclu entre les présentes parties ;
ORDONNER que les 9 957.60 € seront majorés des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022 restée infructueuse et ce jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SAS APSO MENUISERIE à verser à la SCI FORTE la somme de 2 000€ à titre d’indemnité pour résistance abusive à l’exécution de ses obligations contractuelles ;
DEBOUTER la SAS APSO MENUISERIE de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNER la SAS APSO MENUISERIE à verser à la SCI FORTE la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS APSO MENUISERIE aux dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société APSO MENUISERIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1156, 1222, 1224, 1227, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article L. 214-1 du Code de la consommation, Vu les articles L. 514 et s. du Code de procédure civile
➢ À TITRE PRINCIPAL :
En défense,
• CONSTATER que la SCI FORTE s’est prévalue de manière fautive de la faculté de remplacement de l’article 1222 du [9] civil,
En conséquence,
• DÉBOUTER la SCI FORTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
• PRONONCER la résolution du contrat aux torts de la SCI FORTE,
En conséquence, en réparation du préjudice causé,
• CONDAMNER la SCI FORTE à payer à la société APSO la somme de 9.957,60 € correspondant à la facture d’acompte N°00077 du 08/04/2022,
• CONDAMNER la SCI FORTE à payer à la société APSO la somme de 9.957,60 € correspondant au solde du marché,
➢ À TITRE SUBSIDIAIRE :
• CONSTATER que la SCI FORTE s’est prévalue d’une faculté de dédit,
En conséquence,
• CONDAMNER la SCI FORTE à payer à la société APSO la somme de 9.957,60 € correspondant à la facture d’acompte N°00077 du 08/04/2022 (Pièce adverse n°2),
➢ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• CONDAMNER M. [U] à garantir et relever indemne la société APSO des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
• DÉBOUTER M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société APSO une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/03330 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWO4
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur [J] [U] exerçant sous l’enseigne ATELIER [J] [U], demande au Tribunal de :
— Débouter la société APSO MENUISERIE et tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [J] [U].
— Condamner la société APSO MENUISERIE à payer à M. [J] [U] une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat (…), lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
Aucun délai n’est indiqué au devis de la SAS APSO MENUISERIE.
La SCI FORTE fait valoir que celle-ci s’était engagée à mettre en œuvre les menuiseries au cours de la semaine 26 de l’année 2022, à savoir au cours de la dernière semaine de juin.
La SAS APSO MENUISERIE ne disconvient pas que « les menuiseries étaient prévues pour cette date ». Il résulte ainsi d’un message de celle-ci au maître d’œuvre en date du 25 mai 2022 que « les menuiseries devaient arriver en semaine 26 », date de livraison des menuiseries rappelées par le maître d’œuvre dans un mail de celui-ci à la SAS APSO MENUISERIE en date du 23 août 2022.
La SCI FORTE soutient que dans un second temps la SAS APSO MENUISERIE s’est engagée à ce que la livraison ait lieu en semaine 34 à savoir la semaine du 22 au 26 d’août 2022, puis début septembre. En effet, dans un mail du 27 juillet 2022 adressé au maître d’œuvre, cette dernière écrivait « pour donner suite à nos différents échanges pour la pose du chantier (…), je te confirme que tous les éléments sont en processus de fabrication et seront assemblés en S33 pour une livraison S34. Ce délai est incompressible à cause de l’arrêt technique pour maintenance de l’usine en S 31 et S 32 ». Dans des échanges de messages WhatsApp, la SAS APSO MENUISERIE indiquait au maître d’œuvre le 11 juillet 2022 qu’il « tablait » sur une pose la première semaine de septembre, ce à quoi celui-ci répondait le 11 juillet « ça va pas du tout le faire. Je vois à tête reposée les possibilités » puis le 13 juillet 2022 « on parle du 08 et 09 septembre pour la pose, c’est ça ? ». Les messages WhatsApp s’interrompaient ensuite jusqu’au 07 septembre où les deux convenaient de se rencontrer.
Il résulte des échanges de mails intervenus à compter du 22 août 2022 entre le maître d’œuvre et la SAS APSO MENUISERIE et il n’est pas contesté, que la SCI FORTE a finalement fait procéder à la livraison et à la pose de menuiseries par une autre société entre le 27 juillet et le 22 août 2022. Le maître d’œuvre indique que ces menuiseries ont été posées le 16 août 2022 (et non 2018).
La SCI FORTE fait valoir que la SAS APSO MENUISERIE a fait preuve d’un retard fautif dans la livraison et la pose des menuiseries en ce qu’elle ne démontre aucun commencement d’exécution de sa prestation ni qu’elle a réellement procédé à la commande des huisseries auprès de son fournisseur.
La SAS APSO MENUISERIE fait valoir qu’elle a effectué le nécessaire, outre que le maître d’ouvrage a fait procéder à son remplacement sans respecter les dispositions de l’article 1222 du Code civil de manière fautive, faute de l’avoir préalablement mis en demeure.
Il résulte des pièces produites par celle-ci, qu’elle a émis un bon de commande auprès de son fournisseur la société ARIAL le 14 avril 2022 et que la société ARIAL a répondu à cette commande dans un devis en date du 27 mai 2022 intitulé « devis en attente de BPA pour lancement en production », devis qui indique « accusé réception de la commande » et le numéro de celle-ci, et que les menuiseries ont fait l’objet d’un bon de livraison de la société ARIAL en semaine 36 le 22 août 2022, livraison reçue le 24 août 2022. Alors qu’aucune conclusion ne peut être tirée de ce que le devis de la société ARIAL porte la mention BPA qui peut s’interpréter comme « bon pour accord », il en résulte que la société APSO MENUISERIE a fait procéder à la commande et à la réalisation des menuiseries dans des délais raisonnables, quand bien même un délai de un mois et une semaine s’est écoulé entre le bon de commande et le devis du fournisseur, rien ne démontrant que la commande n’ait été transmise qu’à la date de ce devis.
Aucun échange de mails et/ou message n’est produit entre la SAS APSO MENUISERIE et le maître d’œuvre sur la période entre le 27 juillet et le 22 août 2022, ni aucun courrier et/ou message du maître de l’ouvrage.
Les échanges avec le maître d 'œuvre reprenaient le 22 août 2022 et la SAS APSO MENUISERIE indiquait à celui-ci à 13h26 que les menuiseries seront livrées le lendemain, ce à quoi le maître d’œuvre lui répondait « comme évoqué précédemment lors de messages vocaux, je t’ai demandé d’annuler les menuiseries et de rembourser l’acompte car nous avons eu d’autres menuiseries qui ont déjà été livrées ». La SAS APSO MENUISERIE répondait « j’ai tenté de te joindre à plusieurs reprises pour répondre à ton message vocal et t’ai bien précisé qu’il était impossible de bloquer la commande car tout était en processus de fabrication (…) comme évoqué dans mes messages vocaux, je n’ai malheureusement pas pu arrêter la fabrication ». Le maître d 'œuvre répondait le 23 août « (…) tu m’annonces que ce ne sera pas posé avant le 10 septembre. Tu comprends qu’à ce moment là j’étais suffisamment énervé et j’ai tout fait pour chercher une solution que j’ai trouvée et c’est à ce moment là que je t’ai prévenu de tout arrêter et de rembourser l’acompte. Maintenant tu fais le nécessaire avec le fabricant (…) ».
Le maître de l’ouvrage ne peut faire grief à la SAS APSO MENUISERIE de ne pas avoir entrepris alors la pose des menuiseries puisque celle-ci était alors informée de ce que les menuiseries avaient été posées par une autre société.
Il en résulte qu’il est fait allusion à un seul message vocal du maître d’œuvre entre le 27 juillet et le 22 août 2022 dont le contenu est ignoré et que rien ne démontre que, sur demande du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre aurait mis en demeure la SAS APSO MENUISERIE de mettre en œuvre la livraison et la pose des menuiseries faute de quoi il ferait exécuter lui-même l’obligation. De même, aucun courrier ou message du maître de l’ouvrage n’est produit aux fins de mise en demeure d’exécuter la prestation, faute de quoi il ferait exécuter lui-même l’obligation par une autre société.
Or, en application de l’article 1222 du code civil, « après mise en demeure, le créancier peut (aussi), dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation (…). Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. ».
Faute de mise en demeure, la SCI FORTE a alors mis en œuvre de manière fautive le remplacement de la SAS APSO MENUISERIE.
Il résulte en outre des éléments exposés ci-dessus que la SAS APSO MENUISERIE a effectué des diligences normales pour mener à bien l’exécution de son marché et qu’aucun refus définitif ne lui a été opposé quant à une date de pose prévue début septembre. Aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est ainsi établi tandis que la SCI FORTE a fait effectuer la fourniture et la pose des menuiseries par un autre prestataire sans l’en informer et sans mise en demeure de s’exécuter. Elle a ainsi mis fin de manière fautive au contrat et il convient alors de prononcer la résiliation de ce contrat à ses torts.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamnée la SAS APSO MENUISERIE à lui restituer le montant de l’acompte et à lui payer une somme pour résistance abusive.
La SAS APSO MENUISERIE fait valoir qu’elle a alors été privée du paiement du solde de son marché et qu’elle a subi un préjudice de gain manqué à hauteur de ce marché.
Il résulte de la facture de la société ARIAL qu’elle s’est acquittée du montant des menuiseries pour une somme de 7 880,47 euros. Elle a perçu une somme 9 957,60 euros qui inclut le montant de cette somme et le surplus du travail fourni. Aucune pose n’ayant notamment été effectuée, la SAS APSO MENUISERIE ne justifie pas avoir subi un préjudice supplémentaire du fait de la résiliation du marché. En conséquence, la somme de 9 957,60 euros lui restera acquise et elle sera déboutée de sa demande tendant à voir la SCI FORTE condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 9 957,60 euros.
Partie perdante, la SCI FORTE sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, au titre de l’équité, à payer à la SAS APSO MENUISERIE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SCI FORTE.
DIT que la somme de 9 957,60 euros, versée à titre d’acompte, restera acquise à la SAS APSO MENUISERIE.
DÉBOUTE la SAS APSO MENUISERIE de sa demande de paiement d’une somme supplémentaire de 9 957,60 euros.
CONDAMNE la SCI FORTE à payer à la SAS APSO MENUISERIE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SCI FORTE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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