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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 4 sept. 2024, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/03526 DU 04 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42YL
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [B] [E] (Père)
Mme [R] [F] (Mère)
[L] [E] né le 20 Mars 2021
13 Traverse Chante Perdrix
13010 MARSEILLE
comparants en personne, assistés de Madame [I] interprète en langues des signes
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par [M] [J] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 avril 2024, [B] [E] et [R] [F], dans les intérêts de leur enfant [L] [E], né le 20 mars 2021, ont saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône en date du 9 novembre 2023 ayant rejeté leur demande portant sur une prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine, confirmée le 1er février 2024 à la suite de leur recours administratif.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle [B] [E] et [R] [F] ont comparu, accompagnés de leur fils, et assistés d’un interprète en langue des signes.
Ils exposent que la demande d’aide humaine dans le cadre d’une PCH répond à leur besoin de disposer d’un interprète pour les rendez-vous de leur fils, l’ensemble de la famille étant atteinte de surdité.
La MDPH, régulièrement représentée, développe son mémoire au terme duquel elle conclut au rejet des demandes dans la mesure où les conditions légales d’octroi de la PCH ne sont pas remplies, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ayant été accordée mais sans complément.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé à la cause, n’est pas représenté.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 septembre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Selon l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. — Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. »
Ainsi, concernant les enfants, une des conditions pour bénéficier de la PCH est d’être bénéficiaire de l’AAEH et éligible à un complément.
En l’espèce, [L] est bénéficiaire de l’AAEH de base sans complément.
Il ne remplit dès lors pas les conditions légales pour pouvoir prétendre à la PCH.
Comme précisé par la MDPH, les parents d'[L], s’ils estiment que les frais liés au handicap de leur fils dépassent le montant mensuel de l’AAEH, peuvent déposer une nouvelle demande en ce sens en présentant tous les devis et factures nécessaires à l’étude de la révision du montant de l’allocation.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge des demandeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE le recours ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H.MEO
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